1ère chambre sociale, 28 septembre 2023 — 22/00869

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00869

N° Portalis DBVC-V-B7G-G6X6

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 08 Mars 2022 RG n° 18/00052

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON

INTIMEE :

Association MAISON FAMILIALE D'[Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 25 mai 2023

GREFFIER : Mme FLEURY

ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier

Par contrat de travail à effet du 4 avril 2005, M. [M] [W] a été engagé par l'association de la Maison Familiale d'[Localité 2] (l'association) en qualité d'animateur pédagogique et surveillant de nuit, la convention collective des Maisons Familiales Rurales étant applicable ;

A compter du 5 novembre 2015, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 31 janvier 2016, puis à compter du 2 mars 2016 ;

Par avis du 26 août 2016, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ;

Par lettre recommandée du 24 septembre 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Estimant son licenciement nul et ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat, M. [W] a saisi le 6 juillet 2018 le conseil de prud'hommes d'Alençon lequel par jugement rendu le 8 mars 2022 a donné acte à M. [W] de son désistement d'instance et d'action relatif à ses demandes de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, a condamné l'association à lui payer la somme de 2158 € d'indemnité pour irrégularité dans la procédure de licenciement, celle de 800 € au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle, l'a débouté de ses autres demandes et a condamné l'association à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi et aux dépens ;

Par déclaration au greffe du 7 avril 2022, M. [W] a formé appel de ce jugement critiquant les chefs de jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et ou sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral et pour non-respect des repos compensateurs et également ayant rejeté sa demande d'indemnité de préavis ;

Par conclusions remises au greffe le 4 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [W] demande à la cour de réformer le jugement dans cette limite, dire le licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse, condamner l'association à lui payer les sommes de 22.652 € à titre de dommages et intérêts, de 4.315 € à titre de préavis, de 431,50 € correspondant aux congés payés y afférents, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du droit à repos compensateurs, de 2.158 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, et de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, d'enjoindre à l'association MAISON FAMILIALE d'[Localité 2] de remettre à M. [W] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir une attestation Pôle Emploi régularisée conformément à la décision ;

Par conclusions remises au greffe le 29 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'association demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamné une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière et une indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle et à remettre des documents de fin de contrat, et condamner M. [W] à lui payer une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

I- Sur les dommages et intérêts pour le non-respect des repos compensateurs

Le salarié fait valoir qu'en qualité de travailleur de nuit il bénéficiait en application des articles 4 et 6 de l'accord professionnel du 12 décembre 2007 d'un droit au repos compensateur qui ne lui a pas été accordé ;

L'employeur soutient que son temps de travail fait l'objet d'une annualisation et qu'il n'a nullement dépassé le plafond annuel de 159