1ère chambre sociale, 28 septembre 2023 — 22/00909

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00909

N° Portalis DBVC-V-B7G-G62P

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Coutances en date du 15 Mars 2022 RG n° F 21/00051

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. CORBET-GORREGUES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire MAUGER TARDIF, avocat au barreau de COUTANCES

INTIME :

Monsieur [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel LEBAR, substitué par Me PLAINE-MADELAINE, avocats au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 25 mai 2023

GREFFIER : Mme FLEURY

ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [V] a été embauché comme bardeur par la société Corbet Etanchéité aux droits de laquelle se trouve la SARL Corbet-Gorregues à compter du 1er mars 2007. Il a démissionné le 14 février 2020.

Avant cette démission, il avait saisi, le 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Coutances pour demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Par jugement du 15 mars 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Corbet-Gorregues à verser à M. [V] 9 381,79€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 2 000€de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et 750€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il lui a ordonné de remettre à M. [V] des bulletins de paie rectifiés et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale et a débouté M. [V] du surplus de ses demandes.

La SARL Corbet-Gorregues et M. [V] ont interjeté appel du jugement. Les deux affaires ont été respectivement enregistrées sous les numéros 22/909 et 22/975.

Vu le jugement rendu le 15 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Coutances

Vu les dernières conclusions de la SARL Corbet-Gorregues appelante, communiquées et déposées le 9 mai 2023, tendant à voir le jugement infirmé, à voir, au principal, M. [V] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir les rappels de salaire limités, subsidiairement, à 4 051,82€, très subsidiairement, à 6 326,94€ bruts, à voir M. [V] condamné à lui rembourser 2 614,53€ bruts au titre des indemnités de trajet et à le voir débouté de ses autres demandes

Vu les dernières conclusions de M. [V], appelant, communiquées et déposées le 12 mai 2023, tendant à voir le jugement infirmé, avant-dire droit, à voir ordonner, sous astreinte, à la société, de communiquer toutes les fiches de chantier le concernant depuis janvier 2016, à entendre les témoins ayant attesté, tendant à voir la SARL Corbet-Gorregues déboutée de sa demande de remboursement des indemnités de trajet, condamnée à lui verser 15 850,04€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 19 687€ d'indemnité pour travail dissimulé, 20 000€ pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie rectifiés et à régulariser les cotisations dues auprès des caisses de protection sociale, à 'décompter à compter de la saisine du conseil de prud'hommes' son temps de travail effectif 'en tenant compte du temps de trajet entre le siège de l'entreprise et le chantier et de chargement' et tendant à la voir condamnée au paiement de ces heures 'jusqu'à la rupture du contrat'

Vu les ordonnances de clôture rendues le 17 mai 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux affaires sous le numéro 22/909.

M. [V] sera débouté de sa demande avant-dire droit de production des fiches de chantier et d'audition des témoins. En effet, dans la mesure où M. [V] a été en mesure de chiffrer ses temps de déplacement, la production de fiches de chantier ne présente plus un intérêt que pour l'employeur, s'il entend contester ces temps, et rien ne justifie d'entendre les personnes qui ont attesté au profit de l'une ou l'autre partie.

1) Sur les heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande,