1ère chambre sociale, 28 septembre 2023 — 22/00962
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00962
N° Portalis DBVC-V-B7G-G655
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Caen en date du 22 Mars 2022 RG n° 19/00339
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [L] [M] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022003365 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me LAMBINET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me WATRELOT, de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 25 mai 2023
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [T] a été embauchée à compter du 18 avril 2005 en qualité d'employée commerciale par la société Carrefour proximité France (ci-après dénommée CPF), filiale du groupe Carrefour chargée de l'exploitation des magasins Carrefour city et Carrefour contact exploités soit directement soit par un réseau de franchise.
En janvier 2018 la société CPF a annoncé une réorganisation et un PSE.
L'accord collectif majoritaire contenant PSE a été validé par la Dreccte et les recours contre cette décision de validation ont été rejetés.
Le 14 décembre 2018, Mme [T] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique.
Le 2 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester le licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts.
Le 21 juin 2021, les conseillers se sont déclarés en partage de voix et ont renvoyé l'affaire à l'audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 22 mars 2022, le juge départiteur de Caen statuant seul après avoir pris l'avis des conseillers présents, a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouté en conséquence Mme [T] de ses demandes
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- débouté la société CPF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [T] aux dépens.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l'ayant déboutée de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 4 mai 2023 pour l'appelante et du 9 mai 2023 pour l'intimée.
Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- condamner la société CPF à lui payer les sommes de :
- 17 125,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à tout le moins la somme de 10 099,53 euros à ce titre par application du barème
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la capitalisation des intérêts
- débouter la société CPF de toutes ses demandes
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société CPF.
La société CPF demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 691 euros et débouter Mme [T] du surplus de ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2023.
SUR CE
La lettre de licenciement énonce que le licenciement est notifié à raison de la suppression de l'emploi consécutive à la réorganisation.
Elle précise :
'Cette réorganisation s'inscrit dans l'ensemble des mesures prévues par le plan de transformation Carrefour 2022 décidées en vue de sauvegarder la compétitivité du groupe Carrefour en France, sur laquelle pèsent de lourdes menaces.
En effet, dans un marché extrêmement concurrentiel et en profonde mutation, le positionnement du groupe Carrefour comporte des faiblesses structurelles de nature à entraîner un décrochage par rapport à ses concurrents : le groupe accuse un retard important dans l'e-commerce, est mal positionné par rapport aux acteurs spécialistes (ac