CHAMBRE 2 SECTION 2, 28 septembre 2023 — 22/02664
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02664 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ36
Jugement (N° 2018003724) rendu le 29 mars 2022 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur- Mer
APPELANTE
SAS Brasserie [I], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [F] [U]
né le 03 septembre 1990 à [Localité 8]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Société Les Autres Bières, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentés par Me Hadrien Debacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [B] [V]
né le 02 mars 1979 à [Localité 8]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
défaillant à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 10 août 2022 (remise à l'étude)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2023, après rapport oral de l'affaire par Agnès Fallenot
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 juin 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La société Brasserie [I], grossiste en bières, a embauché Monsieur [B] [V] en qualité de responsable informatique le 1er avril 2012, et Monsieur [F] [U] en qualité d'attaché commercial le 1er octobre 2012.
Le contrat de travail de Monsieur [V] a pris fin le 30 avril 2017 dans le cadre d'une rupture conventionnelle à la demande du salarié.
Le contrat de travail de Monsieur [U] a été rompu suite à la démission du salarié le 27 mai 2017.
Affirmant avoir constaté une chute de l'activité auprès de sa clientèle de commerces alimentaires-cavistes à compter du départ de Monsieur [U], clientèle dont ce dernier avait la charge, et avoir appris par l'un de ses distributeurs que la société Les Autres bières, dont Monsieur [U] était le président et l'associé unique, passait du commerce de détail à la distribution en gros, la société Brasserie [I] a mandaté un prestataire informatique, la société Proservia, puis Monsieur [NP] [S], lesquels ont mis en évidence que les courriels qui étaient adressés à l'ancienne adresse mail professionnelle de Monsieur [U] étaient redirigés vers une adresse « [Courriel 7] ». Une copie du disque dur de l'ordinateur portable utilisé par Monsieur [V] a été placée sous scellé au sein de l'étude de Maître [T] [WP], huissier de justice, qui a dressé constat de l'ensemble des opérations.
Par requête du 11 janvier 2018, la société Brasserie [I] a sollicité une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile auprès du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, il a été fait droit à sa demande, et, le 20 février 2018, ont été réalisés :
- un procès-verbal de constat par Maître [HI] [Y] au domicile de Monsieur [U] et de son épouse, Madame [M] [L], salariée de la société Sodiboissons, concurrente de la société Brasserie [I] ;
- un procès-verbal de constat par Maître [T] [WP] dans l'entrepôt de la société Les Autres bières situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
- un procès-verbal de constat par Maître [R] [E] au domicile de Monsieur [V].
En parallèle, des rapports techniques ont été établis par Monsieur [S].
Par actes d'huissier du 21 septembre 2018, la société Brasserie [I] a assigné la société Les Autres bières et Monsieur [U] devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estimait établis par ces mesures d'instruction.
Par acte d'huissier du 4 février 2019, la société Les Autres bières, Monsieur [U] et Monsieur [V] ont sollicité la rétractation de l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2018, l'annulation des opérations de constats et des rapports d'expertises afférents, la restitution de l'ensemble des documents pris en originaux, ainsi que la destruction de leurs copies.
Par ordonnance du 30 juillet 2019, confirmée par arrêt en date du 28 mai 2020, ils ont été déboutés de leurs demandes. Leur pourvoi formé devant la Cour de cassation a été rejeté le 3 février 2022.
Par jugement rendu le 29 mars 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a statué e