CHAMBRE 2 SECTION 2, 28 septembre 2023 — 23/01234

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 28/09/2023

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N° de MINUTE :

N° RG 23/01234 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZUV

Ordonnance de référé (N° 2022R00016) rendue le 10 février 2023 par le tribunal de commerce de Dunkerque

APPELANTE

SA Proxiserve, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Philippe Simoneau, avocat constitué, substitué par Me Bertrand Vermersch, avocats au barreau de Lille

INTIMÉE

SARL Chauffage Services Maintenance et Entretien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2023, tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2023

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FAITS ET PROCEDURE

La société Proxiserve est une entreprise spécialisée dans les services de location, entretien, relevés, gestion, réparations, équilibrage et régulation relatifs au comptage d'eau et d'énergie thermique, d'installation de plomberie, sanitaire, chauffage, génie climatique, et d'ingénierie d'infrastructures utilisant des produits pétroliers ou gaziers.

La société Chauffage services maintenance et entretien (la société Chauffage services) est spécialisée dans le chauffage, la plomberie, l'électricité et la maintenance.

Faisant grief à la société Chauffage services d'avoir débauché plusieurs de ses salariés, parmi lesquels Messieurs [C] [Y] et [W] [M], tous deux soumis à une clause de non-concurrence, et d'avoir bénéficié d'informations confidentielles par l'intermédiaire de Monsieur [Y], accusé de détournement de fichiers informatiques, la société Proxiserve a sollicité des présidents du tribunal de commerce de Dunkerque d'une part, du tribunal judiciaire de Béthune d'autre part, le bénéfice de mesures d'instruction in futurum au siège social de la société Chauffage services et au domicile de Monsieur [Y].

Il a été fait droit à ses demandes par ordonnances du président du tribunal de commerce de Dunkerque du 10 juin 2022 et du président du tribunal judiciaire de Béthune le 20 juin 2022.

Les mesures d'instruction ont été exécutées le 11 juillet 2022.

Le 9 août 2022, la société Chauffage services d'une part, Monsieur [Y] d'autre part, ont sollicité la rétractation de ces décisions devant les magistrats compétents.

Par ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a rejeté la demande de rétractation.

Par ordonnance rendue le 22 mars 2023, ce même magistrat a ordonné la levée du séquestre des pièces recueillies au cours des opérations de constat.

Par ordonnance de référé rendue le 10 février 2023, le président du tribunal de commerce de Dunkerque a quant à lui statué en ces termes :

« Disons n'y avoir lieu à rétractation de l'Ordonnance susvisée du 10/06/2022 mais limitons la communication qui y était prévue aux seuls éléments relevés selon l'acte d'Huissier du 11/07/2022, et ce hors copie de pages du registre du personnel ;

Rejetons la demande d'indemnité procédurale présentée en défense ;

Fait masse des dépens pour être partagée par moitié par chacune des deux parties à l'instance, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente Ordonnance à la somme de 40,66 € T.T.C. (= tarifs 01-2021 n°25, n°27 x2). ».

Par déclaration du 13 mars 2023, la société Proxiserve a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a limité la communication qui y était prévue aux seuls éléments relevés selon l'acte d'huissier du 11 juillet 2022, et ce hors copie de pages du registre du personnel.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 26 mai 2023, la société Proxiserve demande à la cour de :

« Vu les articles 145 et 496 du Code de procédure civile,

(...)

- INFIRMER l'ordonnance rendue par le P