Ch. Sociale -Section B, 28 septembre 2023 — 21/00594
Texte intégral
C2
N° RG 21/00594
N° Portalis DBVM-V-B7F-KXMF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE
Me Ratiba RAHACHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00130)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 03 février 2021
APPELANTE :
Madame [B] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Ratiba RAHACHE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [E], née le 12 octobre 1985, a été embauchée le 9 avril 2009 par la République algérienne démocratique et populaire, prise en la personne de son Consul d'Algérie, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent contractuel.
Mme [B] [E] a bénéficié d'un premier congé parental du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, puis d'un second congé parental du 15 octobre 2013 au 6 novembre 2014.
Mme [B] [E] a repris son poste de manière anticipée le 5 mars 2014.
Par courrier en date du 22 mars 2014, Mme [B] [E] a sollicité auprès de son employeur un réajustement de son salaire.
Le 19 avril 2016 Mme [B] [E] a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 3] dénonçant avoir subi, le jour-même, une agression physique par une collègue sur son lieu de travail.
Par requête en date du 26 juillet 2016, Mme [B] [E], s'estimant victime de harcèlement moral, a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de divers manquements de son employeur à ses obligations, et sollicité paiement de plusieurs créances salariales et indemnitaires.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 16/00985.
Par jugement en date du 21juin 2018, le conseil de prud'hommes a constaté son dessaisissement en donnant acte à Mme [B] [E] de son désistement d'instance.
Le 11 juillet 2018, Mme [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux mêmes fins.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/00616.
Par décision du 4 février 2019 l'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties.
Suivant acte de saisine enregistré au greffe le 8 février 2019, Mme [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux mêmes fins.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/00130 et fixée à l'audience du bureau de jugement du 15 avril 2019.
Par jugement avant dire droit en date du 23 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Grenoble a'ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 novembre 2019 et dit que la République algérienne démocratique et populaire, prise la personne de son Consul de Grenoble, devait être citée, par les soins du greffe, par la voie diplomatique, en application de l'article 684 du code de procédure civile et de la circulaire CIV 20/2005 du 1er février 2006.
Suivant transmission par la voie diplomatique reçue le 1er juillet 2019 la République algérienne démocratique et populaire a reçu notification du jugement avant dire droit du 23 avril 2019.
La République algérienne démocratique et populaire, prise en la personne de son Consul d'Algérie, s'est opposée aux prétentions adverses et a soulevé, in limine litis, l'incompétence du conseil de prud'hommes en application de l'immunité de juridiction, la nullité du jugement du'23 avril 2019, ainsi que la prescription de l'action de Mme [B] [E], outre le débouté de ses prétentions.
Par jugement en date du 4 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit n'y avoir lieu à immunité de juridiction et s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
Dit que la procédure est régulière et dit n'y avoir lieu à quelque annulation que ce soit,
Ecarté la fin de non-rec