Ch. Sociale -Section B, 28 septembre 2023 — 21/04117
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04117
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBYW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie BAUER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00820)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 13 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2021
APPELANTE :
Madame [O] [T]
de nationalité Française
Chez [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Adeline HURON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [V] [X]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu la partie appelante en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [O] [T], née le 8 juin 1986, a été embauchée le 9 avril 2018 par Mme [V] [X] pour la garde de son enfant, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante maternelle agréée à hauteur de trois jours de travail hebdomadaires sur 43 semaines.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des assistantes maternelles du particulier employeur.
Selon avenant en date du 27 août 2018, la durée de travail de Mme [O] [T] a été portée à quatre jours hebdomadaires.
Par courrier en date du 8 février 2019, Mme [V] [X] a notifié à Mme [O] [T] la rupture de son contrat de travail par retrait de l'enfant.
Après un préavis de quinze jours, Mme [V] [X] a remis à Mme [O] [T] ses documents de fin de contrat le 22 février 2019. La salariée a contesté son solde de tout compte et a réclamé le paiement de six jours de congés supplémentaires pour enfants à charge.
Estimant la rupture de son contrat de travail fondée sur son état de santé en raison de plusieurs arrêts de travail, Mme [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête en date du 30 septembre 2019 aux fins d'en obtenir la nullité, et a sollicité le paiement de jours de congés supplémentaires.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que la rupture du contrat de travail n'est ni nulle, ni dépourvue de cause réelle et sérieuse, mais repose sur un motif illicite,
- condamné Mme [V] [X] à verser à Mme [O] [T] la somme de 650,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture illicite du contrat de travail,
- condamné Mme [V] [X] à payer à Mme [O] [T] la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [O] [T] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [V] [X] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 17 septembre 2021 pour Mme [X] et le 22 septembre 2021 pour Mme [T].
Par déclaration en date du 30 septembre 2021, Mme [O] [T] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021, Mme [O] [T] sollicite de la cour de':
Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, L. 1235-3-1, L. 3141-3, L. 3141-8 du code du travail:
Vu l'article 423-2 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile
- Infirmer le jugement contesté en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail n'est ni nulle, ni dépourvue de cause réelle et sérieuse mais repose sur un motif illicite.
Et statuant à nouveau, dire que le licenciement est nul.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] [X] à verser des dommages et intérêts à Mme [O] [T] en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail mais condamner Mme [V] [X] à verser la somme de 3 900,13 €.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] [X] à verser une somme à Mme [O] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance mais condamner Mme [V] [X] à verser la somme de 2 000 €, outre les entiers dépens.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] [T] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau :
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