Ch. Sociale -Section B, 28 septembre 2023 — 21/04128
Texte intégral
C2
N° RG 21/04128
N° Portalis DBVM-V-B7F-LB2D
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS
Me Ladjel GUEBBABI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00623)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE
en date du 13 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2021
APPELANTE :
SCI ATTICORA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ivan CALLARI de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [C] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [M], né le 27 septembre 1991, a été embauché le 16 mars 2015 par la société coopérative d'intérêt collectif à forme d'anonyme (SCI) Atticora, spécialisée en maçonnerie et gros 'uvre de bâtiment, par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier, coefficient 210 de la classification conventionnelle du bâtiment.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [C] [M] était classé ouvrier coefficient position 1, niveau IV et percevait un salaire mensuel de 2'500 euros bruts pour une durée de travail de 39 heures hebdomadaires.
Par courrier en date du 11 novembre 2018, la SCI Atticora a prononcé un avertissement à l'encontre de M. [C] [M] en lui reprochant un pointage non adapté à la réalité des déplacements professionnels réalisés ainsi qu'une confusion entre temps de pointage et temps de travail effectif.
Par courrier en date du 6 décembre 2018, M. [C] [M] a contesté la décision prise à son égard.
Par courrier en date du 11 décembre 2018, M. [C] [M] a proposé à son employeur une rupture conventionnelle, sans recevoir de réponse de la part de ce dernier.
Par courrier en date du 2 janvier 2019, M. [C] [M] a démissionné de son poste de travail.
Ses documents de fin de contrat lui étaient remis le 18 janvier 2019.
Par requête déposée le 16 juillet 2019, M. [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes afin notamment d'obtenir l'annulation de l'avertissement du 11 novembre 2018 et la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SCI Atticora s'est opposée aux prétentions adverses.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2021 et un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 2 avril 2021.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble, en formation de départage, a':
Annulé l'avertissement en date du 11 novembre 2018,
Condamné la SCI Atticora à verser à M. [C] [M] la somme de 3 145,03 € à titre de rappel de salaire pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018, outre la somme de 314,50 € au titre des congés payés,
Débouté M. [C] [M] de sa demande de production sous astreinte des pointages des trois dernières années de contrat de travail,
Ordonné à la SCI Atticora de produire des bulletins de salaires rectifiés pour la période du'01/01/2018 au 31/12/2018,
Condamné la SCI Atticora à verser à M. [C] [M] la somme de 15 000 € pour travail dissimulé,
Constaté que la démission de M. [C] [M] en date du 2 janvier 2019 est équivoque,
Dit que la démission de M. [C] [M] en date du 2 janvier 2019 est une prise d'acte qu'il convient de requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SCI Atticora à verser à M. [C] [M] les sommes de':
- 5'000 € brut au titre du préavis, outre 500 € au titre des congés payés,
- 2'500 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que copie du présent jugement sera transmis à Pôle emploi par les soins du greffe,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant