Ch. Sociale -Section B, 28 septembre 2023 — 21/04138
Texte intégral
C9
N° RG 21/04138
N° Portalis DBVM-V-B7F-LB2Y
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sandrine PONCET
La SELARL FREDERIC MATCHARADZE
La SCP DUFFOUR & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 18/01206)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 1er octobre 2021
APPELANTE :
SARL ENTREPRISE DAUPHINOISE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE (EDEN), n° siret : 309 231 454 00062, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine PONCET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame [V] [Y] divorcée [S]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012620 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
SAS STEM PROPRETE, n° siret : 398 372 615 00177, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [V] [Y], divorcée [S], née le 7 mai 1975, a été embauchée le 27 novembre 2006 par la société Cofraneth en qualité d'agent de service pour être affectée au nettoyage des bâtiments municipaux de la commune d'Allevard.
A compter du 1er décembre 2009, la société à responsabilité limitée (SARL) Entreprise Dauphinoise d'Entretien et de Nettoyage (EDEN) a repris le marché de nettoyage et le contrat de Mme [V] [S] lui a été transféré par application de l'article 7 de la convention collective de la propreté et services associés.
En date du 31 août 2017, Mme [V] [S] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 01 janvier 2018.
En date du 4 janvier 2018, Mme [V] [S] a été reçue par le médecin du travail pour une visite dont la nature est contestée entre les parties.
Mme [V] [S] a fait l'objet d'une période de congés payés les 2 et 3 janvier et du 5 au 31 janvier 2018, absence dont la nature est litigieuse.
A compter du 1er février 2018, la société par actions simplifiée (SAS) STEM Propreté a repris le marché auparavant détenu par la SARL EDEN et sur lequel était affectée Mme [V] [S].
Par courrier en date du 8 février 2018, la SARL EDEN a adressé à Mme [V] [S] ses documents de fin de contrat indiquant le 31 janvier 2018 comme dernier jour de travail et faisant mention d'un transfert du contrat de travail.
Par courrier en date du 15 février 2018, confirmé ensuite le 20 et le 22 février 2018, la SAS STEM Propreté a indiqué à la SARL EDEN ne pas reprendre le contrat de Mme [V] [S]'; les conditions de l'article 7 de la convention collective n'étant pas remplies.
Par courrier en date du 2 mars 2018, la SARL EDEN a informé Mme [V] [S] de sa réintégration dans ses effectifs en raison du refus du transfert par la SAS STEM Propreté. Une nouvelle affectation lui a été proposée et Mme [V] [S] a refusé de signer l'avenant, considérant son contrat de travail rompu au 31 janvier 2018.
Par courriers en date des 23 mars et 15 mai 2019, la SARL EDEN a mis en demeure Mme [V] [S] de se présenter à son poste de travail.
Après convocation à un entretien préalable fixé au 25 mai 2018, la SARL EDEN a notifié à Mme [V] [S] son licenciement pour faute grave par lettre du 14 juin 2018.
Par requête en date du 17 août 2018, Mme [V] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la SARL EDEN puis s'est désistée de sa demande le 13 novembre 2018.
Le même jour, la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la SARL EDEN ainsi que de la SAS STEM Propreté afin d'obtenir réparation de son préjudice au titre de l'exécution du contrat de travail