Ch. Sociale -Section B, 28 septembre 2023 — 21/04171

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section B

Texte intégral

C9

N° RG 21/04171

N° Portalis DBVM-V-B7F-LB5Z

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

Me Aurélie LEGEAY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG F 20/01174)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 07 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2021

APPELANTE :

SAS DU PAREIL AU MÊME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Christèle MORAND-COLLARD, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame [Z] [U]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 juin 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 28 septembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [Z] [U], née le 21 novembre 1975, a été embauchée le 13 décembre 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) Du Pareil au Même, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de vendeuse caissière, statut employé catégorie B de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

En date du 2 décembre 2019, Mme [Z] [U] a été victime d'un accident sur son lieu de travail.

Mme [Z] [U] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2019. En parallèle, Mme [Z] [U] a sollicité de la SAS Du Pareil au Même de déclarer l'accident du travail survenu le 2 décembre 2019.

Par décision en date du 3 mars 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère a refusé de prendre en charge l'accident du 2 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle.

Contestant ce refus, Mme [Z] [U] a saisi la Commission de recours amiable en date du 23 mars 2020.

Par décision en date du 4 juin 2020, la Commission de recours amiable a confirmé le refus de la CPAM en date du 3 mars 2020.

Par requête en date du 22 juillet 2020, Mme [Z] [U] a porté le litige devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, qui a déclaré l'origine professionnelle de l'accident par jugement en date du 3 juin 2022.

Parallèlement, Mme [Z] [U] a effectué une déclaration de maladie professionnelle en date du 19 juillet 2020.

Par décision en date du 12 novembre 2020, la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et a transmis la demande au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a confirmé cette décision en date du 3 mars 2021.

En outre, lors de sa visite médicale de reprise en date du 15 juillet 2020, Mme [Z] [U] a été déclarée par le médecin du travail «'inapte au poste de vendeuse. Pourrait occuper un poste de type assis ou assis debout (avec position assise prédominante) sans manipulation de charge (travail de type administratif, accueil, standard''».

En date du 31 juillet 2020, la SAS Du Pareil au Même a indiqué avoir consulté une déléguée du personnel concernant le reclassement de Mme [Z] [U].

Par courrier en date du 3 août 2020, la SAS Du Pareil au Même a informé Mme [Z] [U] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par courrier en date du 5 août 2020, Mme [Z] [U] a été convoquée par la SAS Du Pareil au Même à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 août 2020.

Par lettre en date du 20 août 2020, la SAS Du Pareil au Même a notifié à Mme [Z] [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 21 décembre 2020, Mme [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement et d'obtenir des rappels de salaire et des rappels d'indemnité de licenciement.

La SAS Du Pareil au Même s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit que la SAS Du Pareil au Même a respecté son obligation de