Ch. Sociale -Section B, 28 septembre 2023 — 21/04207

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Texte intégral

C9

N° RG 21/04207

N° Portalis DBVM-V-B7F-LCBA

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me François PASQUIER

La SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00347)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 02 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2021

APPELANT :

Monsieur [C] [M]

né le 14 juillet 1992 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me François PASQUIER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SAS THALES SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Maryline U'REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Lou PATEZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 juin 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 28 septembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [C] [M], né le 14 juillet 1992, a été embauché le 10 octobre 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) Thales Services, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur, statut cadre, position I, indice 17 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

L'article 4 du contrat de travail de M. [C] [M] stipule une convention de forfait de 1'677 heures, journée de solidarité incluse, réparties sur 214 jours maximum en contrepartie d'une rémunération annuelle forfaitaire de 34'000 euros.

Par courrier en date du 22 novembre 2018, M. [C] [M] a notifié à la SAS Thales Services sa démission. La fin du préavis a été fixée au 18 janvier 2019, date à laquelle les documents de fin de contrat de M. [C] [M] lui ont été remis.

Par courrier en date du 11 février 2019, M. [C] [M] a contesté le montant du solde de tout compte, en raison de l'absence de la mention et du paiement d'heures supplémentaires en sus de son forfait heures annualisées.

M. [C] [M] a relancé la SAS Thales Services sur ce sujet par courrier en date du 1er avril 2019 et l'a mise en demeure de régler avant le 9 avril 2019.

Par requête en date du 19 avril 2019, M. [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par courrier en date du 30 avril 2019, la SAS Thales Services a répondu à M. [C] [M] et lui a indiqué qu'aucune heure supplémentaire ne lui était due.

Il a formé une demande additionnelle d'indemnité pour travail dissimulé par des conclusions du 03 juin 2020.

La SAS Thales Services s'est opposée aux prétentions adverses et entend voir déclarer irrecevable la demande additionnelle.

Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

- jugé infondées les demandes de reconnaissance de réalisation d'heures supplémentaires de à M. [C] [M],

- débouté à M. [C] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS Thales Services de sa demande reconventionnelle,

- laissé les dépens à la charge de à M. [C] [M].

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 06 septembre 2021 par les deux parties.

Par déclaration en date du 5 octobre 2021, à M. [C] [M] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, à M. [C] [M] sollicite de la cour de':

Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [C] [M],

Y faisant droit,

Vu les articles L. 1222-1, L. 3121-56, L. 8223-1, du code du travail,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu le contrat de travail du 6 octobre 2017,

Vu l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail dans la métallurgie vu l'accord sur le temps de travail du 13 juin 2006 de la SAS Thales Services,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Gre