1re chambre sociale, 13 septembre 2023 — 20/00667

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00667 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQBH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 JANVIER 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00300

APPELANT :

Monsieur [P] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S BRICO DEPOT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me BODET-VILLARD avocat pour Me David BLANC de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

Ordonnance de clôture du 17 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [U] a été embauché par la SASU BRICO DEPOT à compter du 5 mai 2010. Il exerçait les fonctions de directeur de magasin avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 5 395€.

Le contrat de travail contenait une clause de mobilité géographique ainsi libellée : 'Compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt de fonctionnement de l'entreprise où la société exerce son activité qui s'étend à la France entière avec une préférence pour le sud, sud-ouest...

Les conditions d'une nouvelle mutation seront régies par l'article 4 de l'annexe 'cadres' de la convention collective nationale du bricolage, notamment en ce qui concerne le délai d'acceptation de quinze jours dont dispose le salarié après réception des conditions écrites de son transfert'.

Il a été licencié par lettre du 2 février 2018 pour le motif suivant, qualifié de cause réelle et sérieuse : 'Selon les dispositions de l'article 3, 'mobilité géographique' de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à être mobile sur l'ensemble du territoire national, à savoir la France entière, avec une préférence pour le sud, sud-ouest, et à accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise. Dans ce cadre... nous avons souhaité vous muter sur le site de [Localité 5] à compter du 1er février 2018...

La proposition et les conditions de cette mutation vous ont été formalisées par un courrier envoyé en recommandé daté du 12 décembre 2017.

Cette mutation était évidemment assortie d'un certain nombre de dispositions d'accompagnement des conditions de ce transfert avec la prise en charge avantageuse d'un ensemble de frais...

Conformément aux dispositions de la convention collective du bricolage, vous disposiez d'un délai de réflexion de quinze jours pour nous faire parvenir votre acceptation de cette mutation.

Cependant, par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 décembre 2017, vous nous avez fait part de votre refus d'être muté...

Notre proposition de mutation était située sur une des régions dans lesquelles vous étiez mobile. Nous ne comprenons donc ni votre refus ni les motifs que vous alléguez à l'appui de ce refus.

Compte tenu de votre attitude déloyale et de votre insubordination aux directives de votre hiérarchie, et compte tenu de la désorganisation provoquée par votre refus de la mutation prévue, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement'.

Le 26 mars 2018, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 20 janvier 2012, a condamné la SASU BRICO DEPOT à lui payer les sommes de 1 857,81€ à titre de solde de tout compte erroné et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et l'a débouté de ses autres demandes.

Le 4 février 2020, [P] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 février 2020, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :

- la somme de 44 482€ à titre de dommages et intérêts pour