Pôle 6 - Chambre 13, 29 septembre 2023 — 16/15545
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/15545 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2G6R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n°
APPELANTE
Madame [W] [I] [U]-[R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904
INTIMEES
Etablissement Public [9], DE [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 substituée par Me Cynthia CORCEIRO, avocat au barreau de PARIS
[11] venant aux droits de la SAS [10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2 substituée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON
SOCIÉTÉ [13] SAS venant aux droits de la SAS [12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS
Etablissement CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 7] -
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et de Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 07 juillet 2023 , prorogé au 29 septembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles BUFFET, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [I] [W] [I] [U]-[R] d'un jugement rendu le 14 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la SAS [10] aux droits de laquelle vient la SAS [11], elle-même venant aux droits de la société [11], la SAS [12] aux droits de laquelle vient la SAS [13], à l'établissement public du [9], de [6] dit [14] ([8]), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que
le 21 mars 2007, [6], devenue [14], a confié à la société [12], la gérance d'exploitation du système d'information afin d'externaliser la gestion et l'exploitation de ses systèmes d'information et de son parc informatique ; que la société [12] a conservé l'exploitation des serveurs et des réseaux et dans le cadre d'un contrat de sous traitance, de prestations de services informatiques en date du 27 janvier 2009, la société [12] a confié à la société [10] les activités de support aux utilisateurs d'ordinateurs, la maintenance des postes de travail ainsi que la gestion d'une hot line, outre la gestion du parc informatique ; que selon contrat à durée indéterminée du 23 janvier 2009, M. [G] [R] a été embauché par la société [10], à compter du 2 février 2009 en qualité de technicien, travaillant comme gestionnaire du stock des équipements informatiques et bureautiques sur le site de [6], dans la poursuite de son activité exercée auparavant en qualité de salarié intérimaire mis à disposition de la société [12] depuis le 2 juin 2008 ; qu'en mars 2010, la société [10] a décidé de le retirer de sa mission pour le changer de site, son dernier jour de travail au sein de [6] étant fixé au 2 avril 2010 ; que le 2 avril 2010, M. [R] a mis fin à ses jours sur son lieu de travail ; que la société [10] a établi une déclaration d'accident du travail le 21 avril 2010 ; que le 19 juillet 2010, la caisse a notifié à Mme [I] [U]-[R] ainsi qu'à la société [10] une décision de refus de prise en charge du décès de M. [R] ; que par jugement définitif du 28 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a dit que l'accident du 2 avril 2010 ayant entraîné le décès de M. [R] devait être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; qu'après vaine tentative de co