Pôle 6 - Chambre 13, 29 septembre 2023 — 18/02669

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 Septembre 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02669 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DL2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 17/01069/B

APPELANTS

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Marie-dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0642

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/012137 du 18/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

UDAF 93 Es qualité de curateur renforcé de Monsieur [N] [Y] selon jugement du juge des tutelles près le TI de Montreuil du 24 juin 2014

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Marie-dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0642

INTIMEE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [T] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Greffier : Mme Alisson POISSON, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles REVELLES, conseiller pour Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée et par Mme Ftama DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [N] [Y] (l'assuré) d'un jugement rendu le 6 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré, salarié en qualité de manager d'une SARL, a été victime le 14 juillet 2012 d'un accident dont il conserve des séquelles physiques, neurologiques, cognitives et comportementales compromettant la possibilité d'une vie autonome ; que par jugement du 24 juin 2014 il a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour cinq ans confiée à l'UDAF 93 ; qu'il a formé une demande de pension d'invalidité le 2 juin 2016 ; que le 12 octobre 2016, la caisse a rejeté sa demande ; que le 5 décembre 2016, l'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté le recours par décision du 17 mai 2017 ; que l'assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 4 juillet 2017.

Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal a :

- Dit l'action de l'assuré recevable mais mal fondée ;

- Dit que la caisse n'avait pas rempli son devoir d'information ;

- Dit le délai de forclusion inopposable à l'assuré ;

- Constaté que l'assuré ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité ;

- Débouté l'assuré de sa demande de pension d'invalidité ;

- Rappelé que la procédure était gratuite et sans frais ;

- Rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'assuré avait été victime d'un accident l'ayant privé d'autonomie et ayant justifié la désignation d'un curateur renforcé ; que la caisse avait manqué à son obligation d'information, le devoir de conseil et d'information ne fait pas de distinction selon que l'assuré est ou non sous protection judiciaire et doit s'exercer uniquement en fonction de l'état de santé de l'intéressé ; qu'il s'agit d'une faute de nature à constituer un cas de force majeure faisant obstacle au plein exercice de ses droits par l'assuré ; que le délai de forclusion lui était donc inopposable, de sorte qu'il convenait de déterminer si au 2 juin 2016, l'assuré remplissait les conditions légales pour bénéficier de la pension d'invalidité ; que l'assuré ne produisait aucun justificatif contredisant la caisse qui affirmait que l'intéressé ne justifiait pas de 586 heures dans l'année de référence, soit du 15 juillet 2011 au 15 juillet 2012, dont aucune heure sur les trois premiers mois de cette période, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une pension d'inv