Pôle 6 - Chambre 13, 29 septembre 2023 — 19/11465
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11465 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7I3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02194
APPELANT
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851 substitué par Me Bouba CAMARA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/038333 du 14/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 07 juillet 2023, prorogé au 29 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [B] [H] (l'assuré) d'un jugement rendu le 7 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient de rappeler que l'assuré a bénéficié d'un arrêt de travail au titre du régime maladie à compter du 8 janvier 2016 et a perçu à ce titre des indemnités journalières ; qu'à la suite d'un contrôle, la caisse a estimé que les indemnités journalières avaient été versées à tort au motif que les salaires invoqués pour percevoir ces prestations n'avaient pas été perçus ; que le 13 novembre 2017, la caisse a notifié à l'assuré un indu de 14 052,78 euros au titre des prestations indûment versées ; que l'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté ce recours le 6 mars 2018 ; que l'assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 17 mai 2018 ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré l'assuré recevable en son recours, mais mal fondé ;
- débouté l'assuré de son recours ;
- déclaré la caisse recevable en sa demande reconventionnelle en paiement et bien fondée ;
- condamné l'assuré à payer à la caisse la somme de 14 052,78 euros au titre d'indemnités journalières indûment versées au cours des périodes du 8 janvier 2016 au 15 août 2016 et du 31 août 2016 au 4 janvier 2017 ;
- débouté l'assuré de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'assuré aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'assuré, alors directeur commercial au sein de la société [3], n'a perçu en 2015 et 2016 que deux salaires, à savoir 461,55 € bruts au titre du mois de janvier de l'année 2016 et 1 230,80 € bruts au titre du mois d'août de la même année, de sorte qu'il est démontré que pour les périodes litigieuses l'assuré ne satisfaisait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a également retenu qu'il importait peu que l'assuré ait effectivement exercé une activité salariée pendant les périodes concernées dans la mesure où aucun versement de cotisations sociales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale n'ont été versées.
L'assuré a interjeté appel le 14 novembre 2019 de ce jugement qui lui a été notifié le 17 octobre 2019.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, l'assuré demande à la cour de :
- déclarer l'assuré recevable et bien-fondé en son recours ;
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal des grandes instances de Paris en date du 7 octobre 2019 ;
- débouter la caisse de sa demande en paiement de la somme de 14 052,78 euros au titre d'indemnités journalières indûment versées au cours des périodes du 8 janvier 2016 au 15 août 2016 et du 31 août 2016 au 4 janvier 2