Pôle 6 - Chambre 13, 29 septembre 2023 — 20/02996

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 Septembre 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02996 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2L5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01989

APPELANT

Monsieur [N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Kamal TABI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [B] [S] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, Président de chambre

M Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 07 juillet 2023, prorogé au 29 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par le [N] [C] (le cotisant) d'un jugement rendu le 26 février 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Île-de-France (l'Urssaf).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le cotisant a été affilié en qualité de travailleur indépendant pour une activité libérale de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Le 1er septembre 2017, le cotisant a informé le Centre des formalités des entreprises de sa cessation d'activité. Le 25 juillet 2019, l'Urssaf a émis à son encontre une mise en demeure au titre de la régularisation de l'exercice 2017. En l'absence de règlement, une contrainte se référant à la mise en demeure a été établie le 14 novembre 2019 pour un montant total de 16 742 euros dont 857 euros de majorations au titre de la régularisation 2017. Cette contrainte lui ayant été signifiée le 21 novembre 2019, le cotisant en a formé opposition le 10 décembre 2019 devant le tribunal des affaires de grande instance de Créteil, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Créteil.

Par jugement du 26 février 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- constaté la non-comparution à l'audience de l'opposant ;

- rejeté l'opposition qui n'a pas été soutenue par le cotisant ;

- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 15 885 euros en cotisations, outre la somme de 857 euros au titre des majorations de retard telles qu'elles figurent sur la signification ;

- rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné le cotisant au paiement de ces sommes.

Le cotisant a interjeté appels les 23 mai 2018 et 25 mai 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 mai 2018.

À l'audience du 17 mai 2023, les deux appels ont été joints par simple mention au dossier.

Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, le cotisant demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et R. 123-100 du code de commerce et 455 et 458, alinéa 1, du code de procédure civile, de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;

Y faisant droit,

- infirmer et annuler le jugement rendu par Monsieur le Président du tribunal judiciaire le 26 février 2020 en ce qu'il a rejeté l'opposition formée par le cotisant ;

Statuant à nouveau,

- annuler la mise en demeure du 25 juillet 2019 ;

- annuler la contrainte du 21 novembre 2019.

Par conclusions écrites déposées à l'audience par son mandataire qui s'y est oralement référé, l'Urssaf demande à la cour de :

- déclarer le cotisant recevable mais mal fondé en son appel ;

- l'en débouter ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Créteil en date du 18 février 2020 ;

- confirmer la validation de la contrainte pour la somme de 15 885 euros de cotisations et 857 euros de majorations de retard provisoires ;

- condamner le cotisant à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter le cotisant du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées à l'audience par leur conseil et ma