Pôle 6 - Chambre 12, 29 septembre 2023 — 21/08388

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 29 Septembre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08388 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPBE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 17/00809

APPELANT

CPAM DU VAL DE MARNE - 94

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIME

Monsieur [R] [P] [X] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Madame Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à M. [R] [P] [X] [N] (l'assuré).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a notifié le 21 février 2017 à M. [R] [P] [X] [N] un indu de 4 036,67 euros au motif que le montant des indemnités journalières versées du 17 février 2015 au 14 février 2017 était erroné ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [R] [P] [X] [N] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; que le 14 mars 2019, M. [R] [P] [X] [N] a formé opposition à la contrainte délivrée le 26 février 2019 aux fins de recouvrement de l'indu.

Le premier dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Créteil, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Créteil.

Les dossiers ont été joints en cours de procédure.

Par jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal a :

- annulé la contrainte délivrée le 26 février 2019 pour un montant de 4 036,67 euros ;

- dit que l'indu correspondant aux indemnités journalières versées entre le 17 février 2015 et le 14 février 2017 n'est pas justifié ;

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande de condamnation de M. [R] [P] [X] [N] au paiement des indemnités journalières pour la période du 17 février 2015 au 14 février 2017 ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à verser à M. [R] [P] [X] [N] les indemnités journalières sur la période du 17 février 2015 au 14 février 2017 calculées à partir d'un salaire brut de 2 309,93 euros ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux entiers dépens ainsi qu'à l'ensemble des frais de signification de la contrainte.

Le tribunal a relevé que si l'employeur avait mentionné dans l'attestation remplie le 17 décembre 2016 un salaire brut de 2 309,93 euros au 1er mars 2016 et 1er janvier 2017, les bulletins de paie mentionnaient un autre salaire. L'entreprise avait alors émis une nouvelle attestation de salaire rappelant le salaire brut de 2 309,93 euros sans option pour la réduction des frais professionnels mais opposait l'impossibilité de rééditer des bulletins de paie, la régularisation ayant été faite en mai 2018 et apparaissant sur le bulletin de paie de ce mois.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 septembre 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 6 octobre 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 7 juillet 2021 ;

statuant à nouveau

- accueillir la demande reconventionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

- condamner M. [R] [P]