cr, 3 octobre 2023 — 23-80.251
Textes visés
- Article 56-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° E 23-80.251 F-B N° 01078 ODVS 3 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 OCTOBRE 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Rouen, Mme [O] [C] et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen ont formé des pourvois contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [Z] [R] des chefs de propositions sexuelles faites à un mineur de quinze ans par un majeur en utilisant un moyen de communication électronique, harcèlement et corruption sexuels aggravés, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat. Par ordonnance du 27 mars 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois, prescrit l'examen immédiat du pourvoi formé par le procureur général et ordonné la transmission des pourvois formés par Mme [C] et le bâtonnier de l'ordre des avocats à la chambre criminelle, compétente pour statuer. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O] [C] et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen, les observations du procureur général près la cour d'appel de Rouen et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Lors d'une enquête préliminaire ouverte des chefs susvisés et mettant en cause M. [Z] [R], le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 3 novembre 2022, autorisé une perquisition au domicile des parents de l'intéressé chez lesquels il réside lorsqu'il se trouve sur le territoire national, Mme [O] [C], sa mère, ayant la qualité d'avocate. 3. Au cours de la perquisition, effectuée le 8 novembre suivant par le substitut du procureur de la République, la représentante du bâtonnier de l'ordre des avocats a formé opposition à la saisie de divers matériels informatiques, qui ont été placés sous six scellés fermés. 4. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevables les oppositions à la saisie d'autres matériels informatiques formées par la représentante du bâtonnier lors de son audience, dit n'y avoir lieu à la saisie des scellés n° 1, 2 et 3, ordonné leur restitution immédiate et la cancellation de toute référence à ces objets ou à leur contenu dans le dossier de la procédure, dit que la saisie des scellés n° 4, 5 et 6 est régulière, ordonné le versement de ces scellés et du procès-verbal des opérations au dossier de la procédure, avec cancellation des éléments relatifs aux scellés dont la restitution a été ordonnée, et dit n'y avoir lieu à la désignation d'un expert. 5. Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, Mme [C] et le bâtonnier de l'ordre des avocats ont chacun formé un recours contre cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen du procureur général Enoncé du moyen 6. Le moyen, pris de la violation de l'article 56-1 du code de procédure pénale, critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a estimé recevables les recours de Mme [C] et du bâtonnier de l'ordre des avocats effectués par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, alors que ces recours ne pouvaient qu'être enregistrés au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, en l'espèce le greffe du juge des libertés et de la détention, afin de garantir l'information immédiate du procureur de la République qui diligente l'enquête, et, par suite, le caractère suspensif de tels recours. Réponse de la Cour 7. Ni l'article 56-1 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition du code de procédure pénale ne prévoyant la forme du recours ouvert contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de contestation de saisie effectuée au cabinet d'un avocat ou à son domicile, un tel recours pouvait être effectué par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction tout autant que par déclaration d'appel au greffe du premier juge. 8. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur les deuxième et troisième moyens du procureur général et sur le moyen propos