cr, 3 octobre 2023 — 22-87.254

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 132-19 du code pénal, 464-2, 485-1 et 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 485-1 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 22-87.254 F-D N° 01079 ODVS 3 OCTOBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 OCTOBRE 2023 MM. [G] [O] et [V] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2022, qui, pour obtention de suffrage ou abstention de vote par don ou promesse, les a condamnés, le premier, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, le second, à un an d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de M. [G] [O], M. [V] [S], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Lemoine, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Au terme d'une information ouverte le 18 décembre 2015 du chef d'obtention de suffrage ou d'abstention de vote à l'aide de don ou promesse par fonctionnaire public, MM. [G] [O] et [V] [S] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 18 juin 2018. 3. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés respectivement à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 1 600 000 francs CFP d'amende et cinq ans d'inéligibilité et un an d'emprisonnement avec sursis, 700 000 francs CFP d'amende et trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Les prévenus ont interjeté appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé par la SCP Waquet-Farge-Hazan pour M. [O] et le premier moyen proposé par la SCP Duhamel-Rameix Gury-Maitre pour M. [S] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen proposé par la SCP Waquet-Farge-Hazan pour M. [O] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [O] à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, la peine ferme s'effectuant sous forme d'une détention par bracelet électronique à domicile, et à une peine complémentaire d'inéligibilité de cinq ans, alors : « 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, notamment matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant le prévenu à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, la peine ferme s'effectuant sous forme d'une détention par bracelet électronique à domicile, sans s'expliquer sur la situation personnelle du prévenu et en se bornant à affirmer que la gravité des faits et la personnalité de son auteur la justifiait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les articles 130-1, 132-1 du code pénal, 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la peine complémentaire d'inéligibilité dont le prononcé n'était pas obligatoire au moment des faits doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, notamment matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant le prévenu à une peine complémentaire d'inéligibilité de 5 ans sans s'expliquer sur sa situation personnelle et en se bornant à affirmer que la gravité des faits et la personnalité de son auteur la justifiait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les articles 130-1, 132-1 du code pénal, L. 117 du code électoral et 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 du code pénal, 464-2, 485-1 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que