cr, 3 octobre 2023 — 22-83.156
Textes visés
- Article 132-3 du code pénal.
Texte intégral
N° S 22-83.156 F-D N° 01081 ODVS 3 OCTOBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 OCTOBRE 2023 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 23 mars 2022, qui, pour infractions à la législation sur le travail temporaire, l'a condamnée à deux cent soixante-quatre amendes de 1 000 euros et quarante amendes de 400 euros et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services et de l'union départementale CGT d'[Localité 2], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite de contrôles effectués en 2014, la société [1] a été citée devant le tribunal correctionnel par l'union départementale CGT et la fédération compétente du même syndicat pour recours au travail intérimaire, d'une part, en dehors des cas prévus par la loi, d'autre part, sans respecter le délai de carence légal. 3. Par jugement du 9 mai 2019, ce tribunal a notamment déclaré coupable la société [1] et condamné cette dernière, du chef de conclusion par entreprise utilisatrice d'un contrat de mise à disposition de salarié temporaire pour un emploi durable et habituel, à deux cent soixante-quatre amendes de 800 euros et du chef de recours à un nouveau contrat de travail temporaire avant l'expiration d'un délai de carence, à quarante amendes de 400 euros. 4. La société [1], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le quatrième moyen Énoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable des délits de recours à un nouveau contrat de travail temporaire ou à un contrat à durée déterminée avant l'expiration d'un délai de carence, visés à la prévention, alors « que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en l'espèce, il est constant que l'article L. 1254-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au cours de la période de prévention, incriminant « le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la succession de contrats sur un même poste, prévues à l'article L. 1251-36 », a été modifié par l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui incrimine désormais, à l'article L. 1255-9 du code du travail « le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la succession de contrats sur un même poste, prévues par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclus en application de l'article L. 1251-36 ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 1251-36-1 » ; que ces nouvelles dispositions laissant aux branches professionnelles la faculté de négocier sur les principes et modalités du délai de carence, sont moins sévères que les dispositions de la loi ancienne, comme en atteste la conclusion d'un accord de branche du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire résultant de l'avenant n°68 du 14 décembre 2018, étendu par arrêté du 15 janvier 2020, affirmant qu' « il n'est pas requis de délai de carence entre deux contrats à durée déterminée conclus au sein d'une entreprise de la branche » ; que pour écarter tout effet rétroactif à cette modification de l'incrimination pourtant plus favorable à la prévenue, l'arrêt attaqué se borne à affirmer « d'une part, qu'au moment des faits, aucun accord de branche n'existait en ce sens, et d'autre part, que l'article 40 VIII de ladite ordonnance prévoient que « les dispositions prévues aux articles 22 à 31 sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publicat