cr, 3 octobre 2023 — 22-87.193
Textes visés
- Article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
- Articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Texte intégral
N° E 22-87.193 F-D N° 01086 ODVS 3 OCTOBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 OCTOBRE 2023 L'association [3], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 septembre 2022, qui l'a déboutée de sa demande, après relaxe de M. [F] [N] du chef de provocation publique à la haine ou à la violence, et de Mme [J] [H] du chef d'injure publique à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race, ou la religion. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'association [3], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [F] [N] a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, à [Localité 1], le 20 janvier 2021, par un moyen de communication au public par voie électronique, en l'espèce par la diffusion sur la plate-forme en ligne Youtube d'un enregistrement vidéo intitulé « Menace terroriste protégeons nos frontières », provoqué publiquement à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce, en tenant les propos suivants : « Génération identitaire est à présent dans les Pyrénées afin de surveiller la frontière franco-espagnole en proie à l'invasion migratoire depuis des années. À travers le col du [Localité 2], où nous nous trouvons actuellement, des milliers de clandestins sont entrés en France. Parmi eux, se trouvent probablement des voleurs, des violeurs et des terroristes en puissance (..) Nous appelons également la jeunesse de France et d'Europe à se révolter contre l'immigration massive et la destruction de notre identité ». 3. Mme [J] [H] a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir, à [Localité 1], le 21 janvier 2021, par un moyen de communication au public par voie électronique, en l'espèce par la diffusion sur la plate-forme en ligne Youtube d'un enregistrement vidéo intitulé « Ce que j'ai vu à la frontière », commis des injures publiques envers un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce, en tenant les propos suivants : « Alors que le préfet annonçait de fortes mesures au col du [Localité 2], on peut tout à fait traverser à pied, sans aucun contrôle quand on est un migrant . Il est absolument scandaleux qu'un tel danger soit pris à ce point à la légère par la préfecture, alors qu'elle-même avait justifié la fermeture du col à cause du risque terroriste et migratoire. Nous, jeunes de France et d'Europe, refusons que notre peuple continue d'être submergé et assassiné par cette immigration massive (..) Le laxisme de notre gouvernement criminel a permis que des centaines de français perdent la vie. Nous nous révoltons contre cette destruction de notre identité . C'est la survie de notre peuple qui est en jeu. À tous ceux qui veulent nous envahir. Retournez chez vous, l'Europe ne sera jamais votre maison ». 4. Les juges du premier degré ont condamné les intéressés et alloué des réparations à la partie civile. 5. M. [N] et Mme [H] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il relaxé M. [N] du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et a rejeté les demandes de l'association [3], alors : « 1°/ que le délit de provocation prévu par l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 est caractérisé dès lors qu'il existe un appel ou une exhortation, même sous une forme implicite, à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que les passages poursu