cr, 3 octobre 2023 — 22-85.435
Texte intégral
N° U 22-85.435 F-D N° 01087 ODVS 3 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 OCTOBRE 2023 M. [H] [T], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2022, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de MM. [O] [W], [Z] [N], [B] [D], [Z] [I], [L] [R], [K] [S], [A] [U] et Mmes [X] [V], [E] [F], [G] [P] et [Y] [J] du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [T], les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de défendeurs et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [H] [T], président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Gard a fait citer MM. [O] [W], [Z] [N], [B] [D], [Z] [I], [L] [R], [K] [S], [A] [U] et Mmes [X] [V], [E] [F], [G] [P] et [Y] [J], élus de la CCI, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public pour avoir publié sur Facebook, le 26 mars 2020, à partir d'un compte anonyme, un courriel de M. [W], signé de tous les prévenus, adressé, la veille, à l'ensemble des membres de la CCI, dénonçant la gestion de M. [T]. 3. Les propos litigieux sont les suivants : « Posez-vous la question : Est-ce le signe d'une incompétence du recrutement de la CCI ou la conséquence du refus d'accepter et/ou de couvrir des faits ? » ; « Le dernier bureau a validé l'emprunt pour payer les charges » et « la CCI ne fonctionne plus emprunte pour payer les salaires, licencie à tours de bras, dilapide le patrimoine accumulé par des générations de Présidents (...) » ; « Un seul projet obsessionnel persiste ; la maison de l'entreprise. Vous avez voté 4,5 ME. Le président annonce 10 ME dans la presse » et « la CCI (...) persiste dans une obsessionnelle construction d'un palais présidentiel » ; « Pendant que le peuple français se bat contre le coronavirus M. [T] organise une assemblée générale dématérialisée, pas pour sauver les entreprises gardoises dans ce qui s'annonce être la plus grosse crise de ces dernières années, mais pour passer son projet de construction du nouveau siège. » 4. Les juges du premier degré ont relaxé l'ensemble des prévenus et condamné M. [T] à leur verser 500 euros à titre de dommages-intérêts. 5. M. [T], partie civile, puis les prévenus, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes indemnitaires, alors : « 1°/ que si les critères de la loi de 1881 sur la liberté de la presse doivent être conciliés avec ceux issus de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme relatifs à la liberté d'expression, cette conciliation ne peut intervenir qu'une fois tranchée la question du caractère diffamatoire de chacun des propos poursuivis, préalable indispensable à la recherche de la faute et à l'appréciation consécutive de la suffisance de la base factuelle dès lors que cette dernière doit, y compris dans le cadre d'un débat d'intérêt général, être en rapport avec la nature et la gravité des propos ; en écartant toute faute civile, sans aucune analyse dument contextualisée de la nature et de la portée des propos, au profit d'une application directe des critères tirés de la base factuelle et du débat d'intérêt général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 al. 1er de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que constitue une atteinte à l'honneur et à la considération l'imputation faite au président d'une chambre de commerce et d'industrie de commettre des faits illicites ; M. [T] a fait valoir que les propos « le dernier bureau a validé l'emprunt pour payer les charges » et « la CCI ne fonctionne plus, emprunte pour payer les salaires », lui imputaient le fait précis de recourir à l'emprunt pour faire face à des dépenses de fonctionnement en violation du principe d'équilibre budgétaire et des textes applicables ; quant aux propos