Chambre Sociale, 2 octobre 2023 — 21/01055

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 2 OCTOBRE 2023 à

la SCP PETIT

la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS

LD

ARRÊT du : 2 OCTOBRE 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/01055 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK2K

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 24 Février 2021 - Section : ENCADREMENT

APPELANT :

Monsieur [G] [E]

né le 29 Mars 1973 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Sabine PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A. ALLIANZ VIE SA ALLIANZ VIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 340 234 962, dont le siège social est [Adresse 1], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], est prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Céline CHILEWSKI de la SELEURL CELINE CHILEWSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 26 janvier 2023

Audience publique du 25 Mai 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 2 OCTOBRE 2023, (délibéré initialement fixé au 28 septembre 2023) Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [E], né en 1973, a été engagé par la S.A. Allianz Vie en qualité de conseiller, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 février 2007.

La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021.

Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [E] occupait le poste d'Inspecteur des ventes senior.

A compter du 18 mars 2015, M. [E] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.

Aux termes de deux visites réalisées auprès de la médecine du travail, les 5 et 20 octobre 2016, M. [E] a été déclaré inapte définitivement au poste qu'il occupait et déclaré apte pour un poste de sédentaire sans management commercial.

Par lettre du 5 janvier 2018, la société a convoqué M. [E] à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement, qui s'est tenu le 26 janvier 2018.

Le 31 janvier 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête du 20 juin 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 24 février 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

Débouté Monsieur [G] [E] de l'ensemble de ses demandes.

Débouté la SARL Allianz Vie de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné Monsieur [G] [E] aux dépens.

Le 25 mars 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles demande à la cour de :

Dire et juger le concluant recevable et bien fondé en son appel,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

Dire et juger que le licenciement de Monsieur [E] ne repose pas sur une cause réelle ni sérieuse,

Condamner la Société ALLIANZ à verser à Monsieur [E] :

- La somme de 16.637,02 euros au titre du préavis et à la somme de 1.663,70€ au titre des

congés payés y afférents

- La somme de 133.096,08 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse

Condamner la Société ALLIANZ à verser à Monsieur [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 de NCPC

Condamner la Société ALLIANZ aux entiers dépens.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le