Chambre sociale, 4 octobre 2023 — 21-25.452

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 950 F-D Pourvoi n° Z 21-25.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 Mme [O] [T], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-25.452 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Hôpital [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'association Hôpital [3], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021), Mme [T] a été engagée, en qualité d'infirmière, par l'association Hôpital [3] en août 1990. Elle exerçait en dernier lieu au service d'accueil des urgences de nuit. 2. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave par lettre du 27 décembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième à onzième branches, et sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à déclarer irrecevables les pièces numéros 20, 21 et 22 produites par son employeur et tendant à déclarer non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile la pièce numéro 18 également produite par l'association, de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de la débouter en conséquence de toutes ses demandes afférentes relatives au rappel de salaire pour la mise à pied, à l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à ces sommes, à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, alors : « 2°/ que le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; que, pour estimer, en l'espèce, que le grief reproché à Mme [T] tenant à la consommation et à l'introduction d'alcool au sein de l'hôpital était établi, la cour d'appel s'est fondée notamment sur des messages issus de réseaux sociaux ; que, pour prendre en compte ces messages, la cour d'appel a relevé que la production de ces documents était en l'espèce justifiée eu égard aux fonctions de la salariée et proportionnée à l'objectif de protection de l'employeur au titre de ses obligations à l'égard des patients ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier le caractère professionnel du contenu de l'ensemble des messages produits ni l'importance des messages revêtant effectivement un caractère professionnel par rapport à l'ensemble des messages produits, la cour d'appel n'a pas contrôlé le caractère proportionné de l'atteinte portée à la vie privée de la salariée et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ; 3°/ que le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; que, pour estimer, en l'espèce, que le grief reproché à Mme [T] tenant à la participation à une séance photo en maillot de bain au temps et sur le lieu de travail était établi, la cour d'appel s'est fondée notamment sur des photographies issues d'un groupe ''Messenger'' ; qu'alors que la salariée soutenait qu'il s'agissait de photographies privées dont elle n'avait pas autorisé la diffusion, la cou