Chambre sociale, 4 octobre 2023 — 21-20.889

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1382 devenu 1240 du code civil.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 953 F-D Pourvoi n° Q 21-20.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 M. [U] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-20.889 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sandoz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Sandoz a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Sandoz, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2021), M. [Z] a été engagé en qualité de contrôleur de gestion par la société Les laboratoires GNR Pharma à compter du 1er mai 1998 avec reprise de son ancienneté au 16 décembre 1985. Son employeur est devenu la société Sandoz (la société). 2. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de directeur administratif et financier. 3. Licencié le 16 octobre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2006 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, le premier n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation et le troisième étant irrecevable. Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de péremption de l'instance d'appel, alors « que selon l'article R. 1452-8 du code du travail, alors applicable, antérieurement à son abrogation par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que constituent des diligences au sens de ce texte, le dépôt de conclusions écrites et de pièces ordonné en matière de procédure orale par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée ; qu'en jugeant que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties le 28 octobre 2009 par le président de la chambre de la cour d'appel chargée d'instruire l'affaire faisant injonction aux parties de déposer leurs conclusions et pièces au plus tard fin novembre 2009 n'avait pas fait courir le délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable, et 386 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 7. La cour d'appel, qui a constaté que la lettre du 28 octobre 2009 adressée aux parties par le président de chambre de la cour d'appel leur demandait seulement de prendre en considération les indications qu'elle contenait relatives à la fixation des délais donnés aux parties pour communiquer leurs pièces et conclure, ce dont il résultait qu'aucune décision émanant de la juridiction n'imposait explicitement aux parties une quelconque diligence à accomplir, en a exactement déduit qu'elle n'avait pas fait courir le délai de péremption. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa dem