Chambre sociale, 4 octobre 2023 — 21-24.625

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 955 F-D Pourvoi n° A 21-24.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 La société Menuiserie du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 21-24.625 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Menuiserie du [Adresse 3], de Me Balat, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), M. [K] a été engagé en qualité de menuisier par la société Menuiserie du [Adresse 3] (la société), le 10 octobre 1996. 2. Licencié pour faute grave le 13 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié abusif et de la condamner en conséquence à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de deux mois, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour juger que le licenciement pour faute grave du salarié était abusif, la cour d'appel a considéré que le premier manquement énoncé dans la lettre de licenciement du 13 juin 2016, tiré de négligences grossières et fautives dans l'exécution du travail commises le 21 avril 2016 avait déjà été sanctionné par un avertissement notifié au salarié le 22 avril 2016 et que le second manquement reproché, tiré d'une absence injustifiée le 17 mars 2016, était connu de l'employeur à la date à laquelle il a notifié au salarié l'avertissement du 22 avril 2016, de sorte qu'au jour du licenciement, faute d'établir des manquements nouveaux commis par le salarié, le pouvoir disciplinaire de l'employeur était épuisé ; qu'en se fondant ainsi sur l'avertissement du 22 avril 2016 pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que cet avertissement a été notifié non pas à M. [K] mais à M. [Z], un collègue de travail présent également sur le chantier le 21 avril 2016, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avertissement du 22 avril 2016 s'agissant de son destinataire et a violé le principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir reproduit une partie d'une lettre d'avertissement rédigée le 22 avril 2016 par l'employeur, retient, d'abord, que celui-ci a notifié au salarié cet avertissement pour un manquement commis le 21 avril 2016 sur un chantier et, ensuite, que le second motif de licenciement repose sur un précédent manquement commis le 17 mars 2016 qui était connu dans toute son ampleur le jour de la notification de cet avertissement par l'employeur. Il en déduit que ce dernier a épuisé son pouvoir disciplinaire pour ces deux motifs de licenciement. 5. En statuant ainsi, alors que la lettre d'avertissement du 22 avril 2016 n'avait pas été adressée au salarié mais à un de ses collègues de travail, M. [Z], présent le même jour sur le même chantier, la cour d'appel, qui a dénaturé le document en cause, a violé le principe susvisé. Et sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires pour la période de décembre 2013 à mai 201