Chambre sociale, 4 octobre 2023 — 19-16.554
Textes visés
- Article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 959 F-D Pourvoi n° M 19-16.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 1°/ La société WBG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Saulnier-[H] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [F] [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire de la société WBG, 3°/ la société AJ-UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [G] [D], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société WBG, ont formé le pourvoi n° M 19-16.554 contre deux arrêts rendus les 7 novembre 2017 et 15 mars 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à l'AGS d'[Localité 7], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Mme. [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés Saulnier-[H] et associés et AJ-UP, agissant respectivement en qualité de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société WBG, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Saulnier-[H] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société WBG, de sa reprise d'instance. Désistement partiel 2. Il est donné acte aux sociétés Saulnier-[H] et associés et AJ-UP, respectivement en qualité de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société WBG, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Bourges, 7 novembre 2017 et 15 mars 2019) et les productions, Mme [U], salariée de la société WBG, a contesté son licenciement économique devant un conseil de prud'hommes, lequel l'a déboutée de ses demandes. 4. Elle a interjeté appel. 5. Statuant sur déféré, une cour d'appel a, par arrêt du 7 novembre 2017, confirmé l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de la société WBG tendant au prononcé de la caducité de l'appel. 6. Par arrêt du 15 mars 2019, la même cour d'appel a notamment confirmé le jugement du conseil des prud'hommes, sauf en ce qui concerne le non-respect des critères d'ordre du licenciement et, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, condamné la SAS WBG à payer diverses sommes à Mme [U] à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre du licenciement et pour non-respect de l'obligation de formation et de maintien de l'employabilité. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 2017, pris en sa troisième branche La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce grief, sur l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats à l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre. 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 2017, pris en ses première, deuxième et quatrième branches La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ces griefs, sur l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats à l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco,