Chambre sociale, 4 octobre 2023 — 22-13.776
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 966 F-D Pourvoi n° D 22-13.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-13.776 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2021), Mme [M] a été engagée en qualité d'assistante commerciale, à compter du 19 juin 2006, par la société Crédit immobilier de France Ouest, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la société). 2. Dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré au niveau de l'unité économique et sociale regroupant les sociétés centrales et les établissements régionaux, un accord de gestion sociale (dit « AGS ») a été conclu pour la prise en charge de la formation des salariés licenciés pour motif économique. 3. Licenciée pour motif économique par lettre du 24 juin 2014, la salariée a adhéré à un congé de reclassement d'une durée de douze mois à compter du 6 juillet 2014. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'une allocation de congé de reclassement supplémentaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel d'allocation de congé de reclassement, alors : « 1°/ que l'accord collectif de gestion sociale et d'encadrement des réorganisations (dit "AGS") mis en uvre au sein de l'UES Crédit immobilier de France, prévoit en son article 18.2 que les salariés ayant adhéré au congé de reclassement bénéficient d'un congé, incluant le préavis, d'une durée totale de douze mois pour tous les salariés, laquelle ''pourrait être allongée à dix-huit mois sur la base d'un besoin objectivement justifié, apprécié au cas par cas" et que "la commission paritaire de suivi devra rendre un avis sur la possibilité d'allonger la durée du congé de reclassement en fonction des situations particulières données" ; qu'ainsi, cet accord n'exige pas un avis unanime de la commission paritaire de suivi pour que le refus de l'employeur d'allonger le congé de reclassement soit valable ; qu'en condamnant le CIFD à un rappel d'allocation de congé de reclassement, aux motifs que les parties ne font pas état d'un avis rendu par la commission mais indiquent seulement une divergence entre l'avis défavorable de la direction de l'entreprise et l'avis "réservé" de l'intersyndicale constituée des représentants des salariés et que "l'employeur ayant pris sa décision sans avis de la commission paritaire n'a pas justifié son refus [d'allongement du congé de reclassement] en application des critères définis par l'article 18.2 de l'accord "AGS", quand il résultait au contraire de ses constatations que l'employeur avait bien recueilli l'avis de la commission paritaire de suivi conformément aux stipulations de l'accord AGS, lequel n'avait pas à être unanime, la cour d'appel a violé l'article 18.2 de l'accord collectif applicable précité ; 2°/ que l'accord collectif de gestion sociale et d'encadrement des réorganisations (dit "AGS") mis en uvre au sein de I'UES Crédit Immobilier de France, prévoit en son article 18.2 que les salariés ayant adhéré au congé de reclassement bénéficient d'un congé, incluant le préavis, d'une durée totale de douze mois pour tous les salariés, laquelle "pourrait être allongée à dix-huit mois sur la base d'un besoin objectivement justifié, apprécié au cas par cas" et ne prévoit ainsi pas de droit acquis du salarié à l'allongement de son congé de reclassement ; qu'en condamnant le CIFD à un rappel d'allocation de congé de reclassement, aux motifs inopérants que l'employeur s'es