Chambre sociale, 4 octobre 2023 — 22-18.046

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 967 F-D Pourvois n° V 22-18.046 W 22-18.047 X 22-18.048 Y 22-18.049 Z 22-18.050 A 22-18.051 B 22-18.052 C 22-18.053 D 22-18.054 E 22-18.055 F 22-18.056 H 22-18.057 G 22-18.058 J 22-18.059 K 22-18.060 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 La société Hôpital privé [19], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], a formé les pourvois n° V 22-18.046, W 22-18.047, X 22-18.048, Y 22-18.049, Z 22-18.050, A 22-18.051, B 22-18.052, C 22-18.053, D 22-18.054, E 22-18.055, F 22-18.056, H 22-18.057, G 22-18.058, J 22-18.059 et K 22-18.060 contre quinze arrêts rendus le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 12], 2°/ Mme [A] [I], domiciliée [Adresse 13], 3°/ à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à Mme [SJ] [C], épouse [Y], domiciliée [Adresse 17], 5°/ à Mme [B] [LK], domiciliée [Adresse 18], 6°/ à Mme [CH] [E], domiciliée [Adresse 4], 7°/ à Mme [PS] [M], domiciliée [Adresse 1], 8°/ à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 7], 9°/ à Mme [GO] [R], domiciliée [Adresse 14], 10°/ à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 11], 11°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 2], 12°/ à Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 8], 13°/ à Mme [H] [KW], domiciliée [Adresse 10], 14°/ à Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 3], 15°/ à Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 5], 16°/ à Pôle emploi, direction régionale Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 15], 17°/ à Pôle emploi, direction régionale Occitanie, dont le siège est [Adresse 9], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hôpital privé [19], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [T] et des quatorze autres salariées, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 22-18.046 à K 22-18.060 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 16 mars 2022), Mme [T] et quatorze autres salariées ont été engagées en qualité de sage-femme, d'auxiliaire puéricultrice ou d'aide-soignante affectées au service maternité de la société Hôpital privé [19] (l'hôpital). 3. L'hôpital a notifié le 31 mars 2016 à l'agence régionale de santé la cessation d'activité de trois médecins obstétriciens et la cessation d'activité du service maternité à compter du 6 mai 2016 et a informé les salariées le 25 avril 2016 de l'arrêt de l'activité obstétrique en les dispensant d'activité. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été validé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la Gironde le 23 juin 2016. 4. Par lettres du 12 juillet 2016, l'employeur a notifié aux salariées leur licenciement pour motif économique. Leur contrat de travail a été rompu a l'issue du congé de reclassement qui leur avait été proposé. 5. Contestant leur licenciement, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que le licenciement des salariées est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à leur payer certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariées suite à leur licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que la fermeture, au sein d'un établissement de soins, d'un service de maternité qui constitue une entité autonome en raison de la spécificité de so