Chambre sociale, 4 octobre 2023 — 21-24.052

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 969 F-D Pourvoi n° C 21-24.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 M. [G] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-24.052 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 2], membre de la société [S]-Florek, anciennement dénommée société [S], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société L'Atlas immobilier, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 septembre 2021), M. [U] a été engagé le 1er mars 2011 en qualité de négociateur salarié VRP par la société L'Atlas immobilier (la société). 2. Par un avenant au contrat de travail du 1er mars 2017, les parties ont convenu que le salarié serait dorénavant rémunéré sur la base de 2 400 euros net mensuel, outre des commissions portées de 5 % au lieu de 10 % sur le chiffre d'affaires. Le 1er décembre 2017, un accord a été conclu entre le salarié et l'employeur par lequel ce dernier reconnaissait lui devoir une somme de 68 593,65 euros, à régler par versement mensuel de 2 500 euros. 3. Le 31 janvier 2018, les parties ont signé un formulaire d'homologation de rupture conventionnelle, prévoyant notamment une date de rupture au 2 avril 2018 et fixant à la somme de 6 000 euros le montant brut de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. 4. Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société [S] en qualité de liquidateur. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en fixation au passif de la société des sommes de 6 000 euros au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, de 38 178,37 euros au titre des salaires de juin 2017 à avril 2018 et de 29 702,69 euros au titre des commissions restant dues depuis le mois d'avril 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la seule somme de 2 400 euros net à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2017 et, en conséquence, de le débouter du surplus de ses prétentions salariales, alors « que c'est à l'employeur, qui prétend avoir versé les salaires, de faire la preuve des paiements qu'il invoque ; qu'après avoir admis que l'employeur ne rapportait pas, par la seule production des bulletins de salaires, la preuve qui lui incombait qu'il avait effectivement versé les rémunérations dues à M. [U], la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes sans violer l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 7. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte d'une part, que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation, d'autre part, que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. 8. Pour rejeter les demandes du salarié en fixation des sommes au titre d'un rappel de salaire, de commissions et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié n'explique pas dans quelles conditions des bulletins de paie qu'il produit pour la période de juin 2017 à avril 2018, lui ont été remis par l'employeur si celui-ci, ainsi qu'il l'allègue, ne lui a pas payé ses rémunérations, ni pourquoi il s'abstient de produire les bulletins de paie antérieurs, au moins pour la période concernant sa demande de r