Chambre sociale, 4 octobre 2023 — 22-21.147

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1353 du code civil.
  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 970 F-D Pourvoi n° R 22-21.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-21.147 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Milee, anciennement dénommée Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Milee, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 2022), M. [F] a été engagé en qualité d'adjoint de chef d'agence le 9 novembre 2005 par la société Pubeddiffusion aux droits de laquelle est venue la société Adrexo, devenue Milee. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de responsable opérationnel de centre. 2. Le 23 janvier 2018, la société Adrexo a notifié au salarié un avertissement. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de l'avertissement et des dommages-intérêts pour sanction injustifiée, la nullité d'une convention forfait-jours qui lui était appliquée et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire découlant de la nullité de la convention forfait-jours, de rappel de primes sur objectifs de l'année 2018 outre des congés payés afférents. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation de son employeur à lui payer une somme, congés payés inclus, au titre du rappel de salaire découlant de la nullité de la convention forfait-jours, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que M. [F] versait aux débats un document contenant un planning hebdomadaire de travail type accompagné d'un décompte de temps de travail habituel sur la période en cause ; que la société Adrexo ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du temps de travail et versait aux débats des extraits du logiciel de paie pour établir les jours d'absence de M. [F] à déduire ; qu'en reprochant à M. [F] de ne pas fournir d'éléments suffisamment précis et fiables quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du cod