Chambre sociale, 4 octobre 2023 — 21-17.080

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 971 F-D Pourvoi n° Z 21-17.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 Mme [D] [I] épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-17.080 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Office notarial de [Localité 3], pris en la personne de M. [O] [S], associé et titulaire de l'office notarial, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], de la SCP Spinosi, avocat de l'Office notarial de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2021) et les productions, Mme [I] a été engagée par la société Office notarial de [Localité 3] en qualité de technicienne, niveau T1, à compter du 1er juin 2011. 2. Le 24 septembre 2015, l'employeur a signé avec le Centre de formation professionnelle des notaires (CFPN) une convention de formation de la salariée pour obtenir le diplôme de notaire. À l'issue du premier module de formation, le 20 novembre 2015, la salariée est devenue notaire stagiaire. 3. Le 24 février 2016, l'employeur a informé la salariée de la résiliation de la convention de stage. 4. Licenciée pour faute grave le 9 mai 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave justifié et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités et de rappel de salaire consécutives à la rupture, alors « que le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son courriel du 20 novembre 2015, M. [N], délégué de la voie professionnelle 2015 du Centre de formation professionnelle des notaires de [Localité 4], a indiqué aux stagiaires, dont la salariée, que : ‘'pour les personnes qui ont déjà un contrat débuté avant aujourd'hui, un avenant n'est pas obligatoire au contrat, il faut juste vérifier que l'on est bien sur le contrat de travail clerc, et non pas secrétaire par exemple...'‘ ; qu'en affirmant que par courriel adressé le 20 novembre 2015 notamment à la salariée, produit par celle-ci, M. [N], délégué de la voie professionnelle 2015 du CFPN [Localité 4], avait indiqué qu'un avenant au contrat de travail des personnes en formation, déjà titulaires d'un contrat de travail, n'était pas obligatoire, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce courriel desquels il résultait qu'un avenant s'imposait en présence d'un contrat de travail de secrétaire, et violé le principe selon lequel le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave et rejeter les demandes subséquentes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en remise de certificat de travail rectifié, l'arrêt, après avoir constaté que par courriel adressé le 20 novembre 2015, notamment à la salariée, le délégué à la formation de la voie professionnelle du CFPN de [Localité 4] avait indiqué qu'un avenant au contrat de travail des personnes en formation, déjà titulaires d'un contrat de travail, n'était pas obligatoire, retient qu'aucune obligation de modification du contrat de travail de la salariée ne s'imposait à l'employeur pour prendre en compte sa formation. 7. En statuant ainsi, alors que, dans le courriel adressé aux notaires stagiaires le 20 novembre 2015, le délégué à la formation de la voie professionnelle précise « pour les personnes qui ont déjà un contrat débuté avant aujourd'hui, un avenant n'est pas obligatoire au contrat, i