Chambre sociale, 4 octobre 2023 — 21-23.071

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 974 F-D Pourvois n° M 21-23.071 N 21-23.072 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 La société Centre Vertes Collines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° M 21-23071 et N 21-23.072 contre deux arrêts rendus le 2 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [M] [B], veuve [W], 3°/ à [N] [W], mineure représentée par son représentant légal Mme [M] [B], veuve [W], toutes deux domiciliées [Adresse 1] et agissant en qualité d'ayants droit de [Y] [W], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Centre Vertes Collines, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [B], veuve [W] et de [N] [W], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 21-23.071 et N 21-23.072 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2021), MM. [G] et [W] ont été engagés en qualité d'aide médico-psychologique respectivement les 31 juillet 1995 et 2 juin 2008 par la société Centre Vertes Collines (la société) qui gère des structures d'accueil de personnes adultes en situation de handicap ou vieillissantes et disposait de deux établissements l'un à [Localité 8], l'autre à [Localité 7] et ont été affectés sur le site du foyer de vie du [4] situé à [Localité 8]. M. [G] a ensuite occupé le poste d'agent de sécurité-veilleur de nuit. 3. Ayant engagé une procédure de licenciement économique en juin 2012 en raison de la décision de fermeture définitive de l'établissement de [Localité 8], la société a adressé aux salariés des propositions de reclassement externes au sein de la société gérant Ie foyer [5] à [Localité 6] où les résidents de l'établissement ont été transférés le 10 décembre 2012. 4. MM. [G] et [W], élus le 25 juin 2012 en qualité de délégués du personnel respectivement titulaire et suppléant, ont été licenciés pour motif économique en raison de la cessation de toute activité du foyer de vie de [4] et de l'impossibilité de leur reclassement après que l'inspection du travail a autorisé, par une décision du 31 août 2012, leur licenciement. 5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes. 6. Par deux décisions du 18 mars 2013 devenues définitives le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 31 août 2012. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief aux arrêts de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à chacun salariés des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors : « 1°/ que des emplois temporairement vacants ne sont pas considérés comme des emplois disponibles susceptibles d'être proposés à titre de reclassement des salariés ; qu'en jugeant que la société Centre Vertes Collines qui avait obtenu du Conseil général des Bouches-du-Rhône que la fermeture de son foyer de vie [4], situé à [Localité 8], s'accompagne du transfert de ses agréments et de toute son activité vers un foyer de vie de la société [5] situé à [Localité 6] permettant le reclassement sans modification des contrats de travail, de tous ses salariés sur le nouveau site, dont MM. [G] et [W], n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement aux motifs qu'elle ne leur avait pas également proposé l'un des postes pourvus par intérim après leur licenciement notifié le 3 septembre 2012, quand elle avait constaté que la société avait recouru à l'intérim pour assurer le maintien provisoire de l'activité du foyer de vie de [4] avant sa fermeture imminente et définitive intervenue le 10 décembre 2012, la cour d'appel qui n'a pas tiré le