Chambre sociale, 4 octobre 2023 — 22-18.685
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 979 F-D Pourvoi n° Q 22-18.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-18.685 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Bureau Veritas a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bureau Veritas, et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022), M. [Z] engagé en qualité d'ingénieur par la société Bureau Veritas (la société) selon contrat à durée indéterminée du 8 janvier 1975, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur des affaires générales en charge des questions juridiques et administratives, est parti à la retraite le 1er août 2015. 2. Il a sollicité le bénéfice du régime de retraite supplémentaire mis en place en 1977 par décision unilatérale de l'employeur et, contestant les modalités de versement résultant d'une modification du règlement effectuée en 1998 dont il soutenait qu'elle lui était inopposable, il a saisi, le 17 mai 2018, la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'une somme à titre d'arrérage de pension et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ces deuxième à sixième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que lorsque l'instauration d'un régime de retraite complémentaire résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur, les seules modifications opposables au salarié sont celles régulièrement intervenues avant son départ de l'entreprise, les autres dispositions demeurant inchangées à son égard, faute d'une dénonciation régulière ; que les conditions d'une telle dénonciation régulière sont cumulatives, au nombre de trois et tiennent à une information des instances représentatives du personnel, un délai de préavis suffisant pour permettre les négociations et une information individuelle des salariés susceptibles d'être concernés ; que lorsque l'allocation d'un avantage ainsi institué est conditionnée à la perception d'un certain niveau de rémunération, tous les salariés susceptibles de percevoir un jour celui-ci doivent être individuellement informés de sa suppression et non seulement ceux bénéficiant de ce niveau de rémunération au jour de la dénonciation de l'engagement ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que la société Bureau Veritas aurait justifié avoir, en 1998, respecté les conditions de dénonciation de l'engagement unilatéral qu'elle avait pris le 1er juillet 1977, par lequel elle avait institué un régime de retraite complémentaire prévoyant un niveau maximum de garantie globale correspondant à 70 % du dernier salaire, que cette société avait pu valablement limiter l'information individuelle de cette dénonciation à ceux de ses salariés percevant au jour de la dénonciation un salaire annuel supérieur à 350 000 francs, parce qu'ils auraient été ceux susceptibles de profiter de ce régime de retraite, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que les salariés qui justifiaient, à la date de la dénonciation de l'engagement, de la condition de rémunération prétendument exigée par celui-ci pour en bénéficier, avaient fait l'objet d'une information individuelle, cependant que l'information individuelle était due à tous les salariés susceptibles de percevoir un jour ce niveau de rému