Chambre sociale, 4 octobre 2023 — 22-13.960
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 980 F-D Pourvois n° D 22-13.960 E 22-13.961 F 22-13.962 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 1°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° D 22-13.960, E 22-13.961 et F 22-13.962 contre trois arrêts rendus le 24 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges les opposant à la société DHL Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [J], [V], [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DHL Solutions, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 22-13.960, E 22-13.961 et F 22-13.962 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués n° RG 19/01324, n° RG 19/01345, n° RG 19/01335 (Douai, 24 septembre 2021), la société DHL Solutions (la société), filiale du groupe Deutsche Post, qui a une activité d'entreposage, de distribution et de logistique pour le compte de ses clients, a engagé MM. [J], [O] et [V] respectivement en 1987, 2005 et 2011 suivant contrats de travail à durée indéterminée. 3. Les salariés qui bénéficiaient de la protection légale en raison de leurs mandats de représentants du personnel, occupaient en dernier lieu des postes d'employés et d'agent au service d'exploitation sur le site de [Localité 6]. 4. En avril 2013, la société, à la suite d'une mise en demeure administrative d'effectuer des travaux de remise aux normes et de la perte d'un important client, a décidé de fermer le site de [Localité 6] et, par acte sous seing privé du 1er août 2013, a cédé le fonds de commerce d'activité logistique de ce site à la société DHL Lifestyle, pour son site de [Localité 5]. 5. La société a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de transfert des contrats de travail des salariés protégés au sein de la société DHL Lifestyle. Le 13 décembre 2013, l'inspecteur du travail a autorisé ce transfert mais sa décision a été annulée par le ministre du travail. Par jugement du 28 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens, saisi par la société d'une requête en annulation de cette dernière décision, l'a rejetée au motif qu'il n'existait pas d'entité économique autonome transférée. 6. Les salariés ont assigné la société le 7 août 2018 devant la juridiction prud'homale en résiliation de leur contrat de travail aux torts de l'employeur et en indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, Enoncé du moyen 7. Les salariés font grief aux arrêts de dire que la société n'a pas commis de manquements graves relatifs à l'exécution de leurs contrats de travail et de les débouter de leurs demandes tendant à la résiliation judiciaire de leurs contrats et en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité extra-légale de licenciement et de dommages-intérêts, alors « que l'employeur est tenu de fournir du travail au salarié ; qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par ce salarié de cette modification en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en se fondant, pour refuser de prononcer la résiliation des contrats de travail aux torts de l'employeur, sur le refus des salariés protégés d'accepter les modifications de leur lieu de travail quand en l'état de leurs refus, la société aurait dû demander l'autorisation de l'inspecteur du travail de les licencier et qu'à défaut, elle a commis un manquement grave en s'abstenant de leur fournir du travail, ce qui devait conduire à lui imputer la rupture des contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-13 du code du travail, dans leur version applicable en la c