Chambre sociale, 4 octobre 2023 — 22-15.526

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail.
  • Article L. 1226-10, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
  • Articles L. 2312-1 et L. 2322-4, dans leurs rédactions issues de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation partielle partiellement sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 981 F-D Pourvoi n° F 22-15.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 La société Paripan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-15.526 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [T] [M], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Paripan, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2022), M. [M] a été engagé, le 14 mars 2000, en qualité de chauffeur-livreur par la société Paripan qui exploite une boulangerie-pâtisserie sur la commune de [Localité 2]. MM. [I] et [X] [G] ont la qualité de gérants et d'associés de cette société. Ils détiennent également le capital social d'autres sociétés exploitant des commerces de boulangerie-pâtisserie dans des communes voisines de [Localité 2]. 2. Le 24 septembre 2015, le salarié s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il a été placé en arrêt de travail d'origine professionnelle le 25 octobre 2016. 3. Le 7 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de diverses indemnités. 4. Le 17 juillet 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale ne peut être demandée par une personne étrangère à la collectivité de travail dont il s'agit d'assurer la représentation ; qu'il en résulte qu'un salarié ne peut prétendre, après son licenciement et cependant qu'il ne sollicite pas sa réintégration, agir en reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale, car il est alors étranger à la collectivité de travail dont il s'agit d'assurer la représentation ; qu'en l'espèce, M. [M] a été licencié pour inaptitude le 17 juillet 2017, et n'a sollicité pour la première fois qu'après son licenciement, devant la cour d'appel, la reconnaissance de l'existence d'une supposée unité économique et sociale dont ferait partie la société Paripan, sans toutefois solliciter sa réintégration ; qu'il était, par conséquent, dépourvu de qualité pour solliciter la reconnaissance d'une unité économique et sociale ; qu'en retenant pourtant que ''M. [M], qui reproche à la SARL Paripan le défaut de consultation des délégués du personnel est donc fondé, dans le cadre de la présente instance, à évoquer à l'appui de ce grief l'existence d'une UES'', la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2322-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, applicable en la cause. » Réponse de la Cour 6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de l'employeur que celui-ci a soutenu devant la cour d'appel que le salarié licencié était dépourvu de qualité pour solliciter la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale. 7. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable en sa première branche. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse e