Chambre sociale, 4 octobre 2023 — 22-17.822

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 982 F-D Pourvoi n° B 22-17.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-17.822 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bolzoni, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [L], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Bolzoni, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 février 2022), M. [L] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, le 21 février 2011, par une société aux droits de laquelle vient la société Bolzoni. 2. Par un avenant du 1er juillet 2013, il a conclu avec celle-ci une convention de forfait stipulant 218 jours de travail dans l'année. Par un avenant du 1er janvier 2016, il a été promu au poste de product manager avec des fonctions itinérantes. 3. A la suite d'un malaise survenu son lieu de travail le 24 novembre 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 4 décembre 2018, date de la visite de reprise à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise. 4. Par lettre du 21 décembre 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. La caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître que le salarié avait été victime d'un accident du travail et que sa maladie devait être prise en charge au titre d'une maladie professionnelle. 6. Le 2 octobre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à dire le licenciement nul et à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son inaptitude est imputable à l'employeur hors tout harcèlement moral et en conséquence, de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, alors : « 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel n'a pas examiné l'absence du droit à déconnexion et l'absence de reconnaissance en termes de rémunération invoquées par le salarié à l'appui de sa demande formulée au titre du harcèlement moral subi aux motifs que sous couvert d'une action au titre du harcèlement moral, M. [L] entendait en réalité se plaindre de sa charge de travail et de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité sous le prisme notamment du non-respect des obligations imposées par la conclusion d'une convention de forfait en jours ; qu'en statuant par ces motifs inopérants alors que les deux actions ne sont pas exclusives l'une de l'autre et qu'il lui appartenait de prendre en considération ces deux faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement moral subi et de déterminer si pris dans leur ensemble, ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur justifiait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, alors qu'elle constatait la dégradation de l'état de santé du salarié démontrée par des certificats médicaux révélant une dépression nerveuse due à une pression au travail à l'origine d'une inaptitude professionnelle et que la société Bolzoni n'a pas veillé à la charge de travail du salarié et à son incidence sur sa vie privée, la cour d'appel a violé