Chambre sociale, 4 octobre 2023 — 22-10.716
Textes visés
- Article L. 2315-29 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 984 F-D Pourvoi n° C 22-10.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 La société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-10.716 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant au comité social et économique d'établissement de la direction régionale de [Localité 2] de Lidl (CSEE Lidl 15), dont le siège est société Lidl Runanvizit, [Localité 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du comité social et économique d'établissement de la direction régionale de [Localité 2] de Lidl, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 2021), la société Lidl (la société) et la majorité de ses organisations syndicales représentatives ont conclu, le 17 juillet 2018, un accord collectif relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du comité social et économique (CSE) au sein de l'entreprise. Cet accord prévoit notamment la mise en place d'un comité social et économique d'établissement (CSEE) au sein des vingt-sept établissements distincts reconnus dans l'entreprise dont chacune des vingt-cinq directions régionales et un comité social et économique central (CSEC). 2. L'élection des membres du CSEE de la direction régionale n° 15 de la société à [Localité 2] s'est tenue le 6 juin 2019. 3. Le règlement intérieur du CSEE a été signé le 27 novembre 2019 par le président et le secrétaire du CSEE. 4. Par acte du 7 janvier 2020, le CSEE Lidl 15 a assigné la société devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de juger que la liberté d'expression de ses élus fait obstacle à toute reformulation, anonymisation des auteurs et tout regroupement de leurs questions par l'employeur lors de la rédaction de l'ordre du jour et que les questions des membres doivent être inscrites fidèlement à l'ordre du jour de la réunion sans aucune reformulation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer que les questions adressées par les membres du CSEE Lidl 15 au secrétaire de ce comité au plus tard dans les quatorze jours calendaires avant la date prévue de la réunion mensuelle doivent être retranscrites fidèlement sans aucune reformulation à l'ordre du jour établi par le président et le secrétaire du CSEE, sauf si elles relèvent des attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), alors « que lorsque le règlement intérieur d'un comité social et économique d'une entreprise ou d'un établissement d'au moins 50 salariés prévoit que l'ordre du jour des réunions du comité est, conformément aux dispositions légales, établi conjointement par le président et le secrétaire, il ne peut être imposé à l'un ou l'autre, à moins qu'il ne s'agisse d'une consultation obligatoire ou sauf intervention du juge des référés, d'inscrire une question à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le règlement intérieur du CSEE Lidl 15 disposait que l'ordre du jour des réunions du comité est établi et signé conjointement par le président et le secrétaire du comité social et économique d'établissement dans les conditions légales, en référence en l'occurrence aux missions définies par l'article L. 2312-8 du code du travail", pour en conclure que le président du comité avait l'obligation de retranscrire à l'ordre du jour de la réunion les questions adressées par les membres du comité au secrétaire ; qu'en statuant ainsi quand le fait que le comité social et économique ait pour mission d'assurer une expression collective des salariés ne prive pas le président du comité de son droit de refuser d'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du comité une question transmise par un membre du comité, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-5, L. 2312-8, L. 2315-24 et L. 2315-29 du code du tr