Chambre sociale, 4 octobre 2023 — 22-14.679

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.
  • Articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 989 F-D Pourvoi n° K 22-14.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 1°/ M. [X] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat CFDT énergie Alsace, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 22-14.679 contre l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à la société Rossmann, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y] et du syndicat CFDT énergie Alsace, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Rossmann, et après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 février 2022), M. [Y] a été engagé en qualité d'opérateur sur machine automatisée à compter du 1er novembre 1999 par la société Rossmann (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de conducteur découpoir Fossati. A compter de 2006, il a exercé des mandats représentatifs et syndicaux. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2019 aux fins d'obtenir la modification de son taux horaire, un rappel de salaire et des dommages-intérêts, invoquant être victime d'une discrimination syndicale, subsidiairement d'un non-respect du principe d'égalité de traitement. Le syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie d'Alsace (le syndicat) est intervenu volontairement à la procédure. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale et de rejeter la demande du syndicat à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l' intérêt collectif de la profession, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu comme établis, d'une part, l'exercice par le salarié exposant depuis 2006 de différents mandats électifs et syndicaux pour le syndicat CFDT et, d'autre part, une différence de rémunération continue et injustifiée en sa défaveur du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2019 en comparaison avec un autre salarié engagé en décembre 2006 et exerçant le même travail, soit des éléments laissant supposer une discrimination syndicale ; qu'en retenant que les éléments invoqués par le salarié, même pris ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de l'appartenance syndicale, aux motifs que celui-ci n'explique pas en quoi cette différence d'évolution serait liée à son activité syndicale" quand il résultait de ses propres constations que les éléments invoqués laissaient supposer une discrimination syndicale et qu'il appartenait, non pas au salarié, mais à l'employeur de démontrer que sa décision reposait sur des motifs objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et les articles L. 1134-1 et L. 2141-5, alinéa 1er, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : 4. En application du deuxième des textes susvisés, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 5. Pour débouter le