Chambre sociale, 4 octobre 2023 — 22-15.269

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1152-1 du code du travail.
  • Article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017,.
  • Article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article L. 1152-1.
  • Article L. 1152-2, dans sa version antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012,.
  • Article L. 1152-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 990 F-D Pourvoi n° B 22-15.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-15.269 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Idemia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Oberthur technologies, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Idemia France, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022), M. [W] a été engagé en qualité d'auditeur interne groupe, statut cadre, à compter du 1er avril 2005 par la société des participations Savare devenue, en juin 2005, la société François-Charles Oberthur. Le 1er décembre 2007, son contrat de travail a été transféré à la société François-Charles Oberthur fiduciaire (FCOF). A compter du 1er mai 2010, il a été expatrié au sein de la société Oberthur India Technologies Private Limited, en Inde, en qualité de responsable du contrôle financier, pour une mission d'une durée initiale de 18 mois, qui a été prolongée jusqu'au 30 juin 2012. Le 1er novembre 2011, son contrat de travail a été transféré à la société Oberthur technologies, aux droits de laquelle vient la société Idemia France (la société).Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de manager audit. 2. Convoqué le 20 mars 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été licencié le 12 avril 2012 pour cause réelle et sérieuse. 3. Invoquant un harcèlement moral et le non-respect de l'obligation de sécurité, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 février 2013 en nullité de ce licenciement, subsidiairement à ce qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités. Examen du moyen Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, alors : « 2°/ que l'obligation de prévention des risques professionnels qui pèse sur l'employeur est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur qui n'avait diligenté aucune enquête à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement, à son obligation de sécurité, aux motifs que le harcèlement moral allégué a été précédemment écarté" quand cela ne suffisait pas à écarter tout manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 ; 3°/ que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de sécurité de résultat repose exclusivement sur l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs que concernant l'hépatite A qu'il avait contractée en Inde, nécessitant son rapatriement et son hospitalisation en France, il n'est pas établi que le billet d'avion de retour n'a pas été pris en charge par l'employeur" la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6. Vu l'article L. 1152-1 du code du travail, l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction anté