Chambre sociale, 4 octobre 2023 — 22-16.586
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 991 F-D Pourvoi n° G 22-16.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 M. [R] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-16.586 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société UPL France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société UPL France, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 février 2022), M. [V] a été engagé en qualité de délégué régional de la région Midi-Pyrénées à compter du 15 juillet 1996 par la société ELF Atochem, devenue Cerexagri puis UPL France. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'ingénieur commercial et marketing et était rémunéré sur la base d'une convention de forfait-jours. 2. Par requête du 11 janvier 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, tendant notamment à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement nul comme fondé sur des faits de harcèlement moral et à ce que soit prononcée la nullité de la convention de forfait-jours, avec condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires. 3. Le salarié a été licencié pour inaptitude le 12 mai 2020. 4. Dans le dernier état de ses écritures devant la cour d'appel, il a notamment sollicité à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré nul au motif que son inaptitude résulterait des faits de harcèlement moral. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et, en conséquence, de le débouter de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors que « la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application de l' article 624 du code de procédure civile, la censure de l' arrêt en ce qu il dit qu 'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et déboute M. [V] de ses demandes indemnitaires subséquentes. » Réponse de la Cour 7. Les chefs de dispositif de l'arrêt critiqués par le deuxième moyen relatifs au rejet de la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et aux demandes subséquentes ne se rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif visé par le premier moyen relatif au rejet de la demande en paiement d'une somme à titre de solde d'heures supplémentaires dès lors que le non-paiement des heures supplémentaires n'est pas au nombre des faits invoqués à l'appui du harcèlement moral. 8. Le moyen est, dès lors, inopérant. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d appel a constaté que M. [V] versait aux débats, d'une part, des mails pour la période courant du 2 avril 2016 au 31 mars 2018 envoyés tôt le matin avant 8h et le soir a