Chambre sociale, 4 octobre 2023 — 22-14.741

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10779 F Pourvoi n° C 22-14.741 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 M. [W] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-14.741 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Jean Lefebvre Pacifique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Jean Lefebvre Pacifique, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.