cr, 4 octobre 2023 — 23-81.272

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Texte intégral

N° Q 23-81.272 F-D N° 01113 SL2 4 OCTOBRE 2023 RÉOUVERTURE DES DÉBATS M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2023 [B] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 décembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et vol, aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 24 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Prado-Gilbert, avocat de [B] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Sur sa demande, en date du 17 juillet 2023, Mme [K] [G] a été admise, selon décision du 14 septembre 2023, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Par acte en date du 15 septembre 2023, la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, s'est constituée avocat en défense. 3. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre la production d'un mémoire en défense. PAR CES MOTIFS, la Cour : ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 8 novembre 2023 ; DIT que la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre est admise à produire un mémoire en défense ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.