cr, 4 octobre 2023 — 22-81.311
Texte intégral
N° M 22-81.311 F-D N° 01116 SL2 4 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2023 MM. [U] [M] et [L] [M] ainsi que Mmes [T] [M] et [W] [D]-[M], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 8 février 2022, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [U] [M] et [L] [M] et Mmes [T] [M] et [W] [D]-[M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 26 mai 2016, à l'occasion de la manifestation contre la loi dite « Travail », à [Localité 1], quatre policiers d'une unité légère d'intervention ayant interpellé un mineur, suivis par une foule hostile, ont été contraints de se retrancher dans la cour intérieure d'un immeuble. Cinq policiers de leur unité sont arrivés en renfort. Le brigadier-chef M. [X] [S], chef de section, qui ouvrait la marche, a lancé une grenade à main de désencerclement, au ras du sol, en direction de la foule regroupée à proximité de l'entrée de la cour. Dans le même trait de temps, M. [U] [M] a été grièvement blessé à la tête ; une incapacité totale de travail de 90 jours lui a été reconnue. 3. Une enquête a été diligentée, puis une information a été ouverte. 4. M. [U] [M], Mmes [T] [M] et [W] [D]-[M] ainsi que M. [L] [M] se sont constitués parties civiles. 5. M. [S] a été placé sous le statut de témoin assisté. 6. Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu. 7. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise aux termes de laquelle il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes à l'encontre de M. [S] et de quiconque d'avoir commis les infractions de violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique, alors : « 1°/ que d'une part, l'atteinte à l'intégrité physique d'un individu ne peut être légalement justifiée qu'à la condition qu'elle résulte d'un recours à la force absolument nécessaire et strictement proportionné ; qu'il en ressort l'obligation pour les forces de l'ordre, agissant dans le cadre du maintien de l'ordre, de n'avoir recours à des armes potentiellement dangereuses que si celles-ci sont absolument nécessaires et que cette force est proportionnée au trouble à faire cesser ; qu'en concluant au caractère strictement nécessaire et proportionné du recours par M. [S] à une grenade de désencerclement, pour confirmer l'ordonnance entreprise, lorsqu'il ressort des éléments de la procédure, d'une part, un flou certain quant au degré d'hostilité opposé par les manifestants visés - au demeurant inexistante chez M. [M], observateur passif -, M. [S] lui même n'ayant pas été confronté directement à une telle hostilité, et d'autre part, l'absence totale de progressivité dans la riposte, M. [S] n'ayant envisagé aucun autre moyen, contrairement à l'ensemble des autres fonctionnaires de police présents, qu'une grenade de désencerclement lancée sans aucune sommation dès son arrivée sur zone, la chambre de l'instruction a violé les articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4 du code pénal, 184 et 593 du code de procédure pénale, R. 211-13 et R. 434-18 du code de la sécurité intérieure ; 2°/ que d'autre part, lorsque l'intégrité physique d'un individu est atteinte à la suite du recours par un fonctionnaire de police à la force, il pèse sur l'Etat l'obligation de mener une enquête effective de nature à établir les circonstances exactes et les responsabilités de chacun ; qu'il en résulte l'obligation pour la juridiction saisie du litige et chargée d'apprécier la nécessité et la proportionnalité de ce recours à la force, de procéder à un examen méticuleux et précis des circonstances qui l'ont occasionné, lequel ne peut se limiter à une reprise à son compte des seules déclarations des fonc