cr, 4 octobre 2023 — 22-82.757
Texte intégral
N° G 22-82.757 F-D N° 01117 SL2 4 OCTOBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2023 M. [M] [F] et Mme [U] [G], épouse [F], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2021, qui, pour violences aggravées, les a condamnés, chacun, à seize mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, a ordonné une mesure de retrait de l'autorité parentale, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Le Prado-Gilbert, avocat de M. [M] [F] et de Mme [U] [G], épouse [F], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] [F] et Mme [U] [G], épouse [F], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de soustraction par un parent à ses obligations légales et violences aggravées. 3. Par jugement du 24 septembre 2020, ils ont été relaxés du chef de soustraction par un parent à ses obligations légales et condamnés, du chef de violences aggravées, à seize mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis ; le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils. 4. Les prévenus ont relevé appel principal de cette décision, et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur les deuxième, quatrième moyens et le troisième moyen, pris en ses deux premières branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. et Mme [F] coupables de violences volontaires aggravées, alors « que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; que par courriel adressé le 5 septembre 2021, au greffe de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, M. [M] [F], avait demandé la copie de pièces manquantes du dossier en ces termes : « Madame, Monsieur, J'ai examiné les pièces de procédure que vous avez communiquées à mon avocat. Je constate une discontinuité dans la numérotation des documents produits : ainsi, dans le sous-dossier "Enquête préliminaire", la pièce n° 04 est suivie directement de la pièce n° 04-05, laquelle est elle-même suivie de la pièce n° 05. Sont donc manquantes, à minima, les pièces n° 04-01, 04-02, 04-03, 04-04. De plus, pour en avoir eu lecture à l'audience du 24 septembre 2020 devant le tribunal correctionnel, sont absents du dossier communiqué les témoignages écrits du Docteur [E] [Z], de Monsieur [L] [T], des enseignants de plusieurs écoles élémentaires. Vos services n'ont pas communiqué non plus la copie du plumitif ou de la note d'audience du 22 octobre 2020. Ces informations manquantes, si elles ne sont corrigées, entravent le droit à un procès équitable. Je vous remercie par avance de régulariser la situation sans tarder et de me tenir informé. À vous lire, cordialement, [M] [F] » (production n° 1) ; que ce courriel a fait l'objet d'un accusé de lecture en date du 6 septembre 2021 (production n° 2) ; qu'il résulte par ailleurs des notes de l'audience s'étant tenue devant la cour d'appel de Saint-Denis le 9 septembre 2021 (p. 2, antépénultième §) que M. [F] y a fait valoir qu'«[i]l y a des pièces de procédure manquantes » ; qu'en déclarant M. et Mme [F] coupables de faits de violences volontaires aggravées sans répondre à la demande de copie de pièces formulée préalablement à l'audience et réitérée lors de celle-ci par M. [F], la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les articles préliminaire et 388-4 du code de procédure pénale. » Réponse