cr, 4 octobre 2023 — 22-86.495
Textes visés
Texte intégral
N° W 22-86.495 F-D N° 01120 SL2 4 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2023 M. [D] [E] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 7 novembre 2022, qui a déclaré irrecevable sa requête en dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [E] [X], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par requête en date du 21 décembre 2021, M. [D] [E] [X] a sollicité l'exclusion du bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation à un an d'emprisonnement avec sursis, prononcée le 9 mai 2016 par la cour d'appel de Paris, en répression de faits d'agression sexuelle, commis le 4 décembre 2009. 3. Par arrêt du 7 novembre 2022, la cour d'appel a déclaré cette requête irrecevable. Examen des moyens Sur le deuxième moyen proposé par M. [X] 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen proposé par M. [X] Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a été rendu sur le fondement de réquisitions écrites du ministère public qui n'ont pas été communiquées à la défense, à laquelle il a été indiqué par le greffe qu'elle n'existaient pas, alors que le principe du contradictoire impose que les réquisitions du ministère public soient communiquées à la défense ou, à tout le moins, ne lui soient pas cachées. Réponse de la Cour 7. Si une requête en dispense d'inscription d'une condamnation au casier judiciaire est jugée en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, ainsi que le prévoit l'article 703 du code de procédure pénale, aucune disposition n'impose que ces conclusions soient communiquées au condamné avant l'audience, à laquelle le requérant ou son conseil sont convoqués. Cependant, ces conclusions sont versées au dossier, qui peut être consulté par l'avocat avant l'audience. 8. Il ne résulte d'aucune pièce de procédure que la communication du dossier, comprenant les conclusions du ministère public sur la requête, ait été sollicitée par l'avocat du demandeur, et qu'elle lui ait été refusée. 9. Par ailleurs, l'arrêt attaqué indique que le condamné a comparu à l'audience, assisté d'un avocat, et qu'il a eu la parole en dernier, ce qui lui a permis de répliquer au ministère public. 10. Le moyen ne peut donc être accueilli. Mais sur le troisième moyen proposé par M. [X] et le moyen unique proposé pour lui Enoncé du moyen 11. Le moyen du mémoire personnel est pris de la violation des articles 112-2, 3°, du code pénal, 775-1 du code de procédure pénale, et 706-47 du même code dans sa version applicable en la cause, issue de la loi n°2004-202 du 9 mars 2004 modifiée par les lois n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 et n°2006-399 du 4 avril 2006. 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, alors que l'impossibilité d'une telle exclusion pour les faits ayant donné lieu à la condamnation dont l'exclusion est sollicitée n'a été instituée qu'après leur commission. 13. Le moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête de M. [X] tendant à l'exclusion du bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la mention de la condamnation à un an d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle commis le 4 décembre 2009, prononcé par le pôle 2 de la chambre 8 des appels correctionnels de Paris le 9 mai 2016, alors « que dans leur rédaction applicable à l'époque des faits pour lesquels M. [X] a été condamné, la combinaison des articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale n'interdisait l'exclusion de la mention aux bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire d'une condamnation pou