cr, 4 octobre 2023 — 22-86.273

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 22-86.273 F N° 51244 SL2 4 OCTOBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2023 M. [F] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 6 octobre 2022, qui, pour violences et menaces aggravées, infractions à la législation sur les armes et appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, a prononcé le retrait de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.