Ch. Sociale -Section A, 3 octobre 2023 — 21/03208
Texte intégral
C4
N° RG 21/03208
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7D4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ
Me Denis PELLETIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 03 OCTOBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00305)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Vienne
en date du 15 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2021
APPELANTE :
Madame [P] [R]
née le 19 Avril 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.S. HENRI SELMER [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 juin 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Fabienne DURBEC et M. Yannis ENSAAD, auditeurs de justice, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 03 octobre 2023.
Exposé du litige :
Mme [R] a été engagée en qualité de Technico-commerciale dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2006 par la SAS HENRI SELMER [Localité 6], ayant pour activité l'étude, la fabrication et la vente d'instruments de musique à vent.
Estimant réaliser de nombreuses heures supplémentaires, Mme [R] s'est manifestée auprès de son responsable hiérarchique fin 2017 pour en demander le paiement.
De façon concomitante, Mme [R] a également revendiqué le paiement de primes sur objectifs qui ne lui auraient pas été payées et a évoqué une différence de traitement avec un de ses collègues homme qui bénéficiait, contrairement à elle, du statut cadre.
La SAS HENRI SELMER [Localité 6] a partiellement répondu favorablement à Mme [R] en lui proposant le statut cadre et en régularisant certaines des primes sur objectifs, mais en refusant de lui payer les heures supplémentaires au motif que celles-ci n'avaient jamais été demandées par l'entreprise.
Mme [R] a alors refusé le passage au statut cadre et a maintenu sa demande au titre des heures supplémentaires.
C'est dans ces conditions que le 17 septembre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, ainsi qu'un rappel de prime d'objectifs.
Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne, a :
Dit et jugé Mme [R] recevable et partiellement bien fondée en ses demandes ;
Débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ;
Débouté Mme [R] de sa demande au titre de la contrepartie en repos ;
Condamné la SAS HENRI SELMER [Localité 6] à verser à Mme [R]:
2 440,00 euros bruts au titre de la prime sur objectifs 2018
240,00 euros bruts au titre des congés payés afférents
5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'égalité hommes / femmes ;
Débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité ;
Condamné la SAS HENRI SELMER [Localité 6] à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS HENRI SELMER [Localité 6] aux dépens de l'instance ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [R] au montant de 4 161,00 euros ;
La décision a été notifiée aux parties et Mme [R] en a interjeté appel.
Par conclusions du 12 mai 2023, Mme [R] demande à la cour d'appel de :
Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par Mme [R] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Vienne,
Le confirmer en ce qu'il a condamné la SAS HENRI SELMER [Localité 6] à verser à Mme [R] la somme de 2 440 euros au titre de la prime sur objectifs 2018, outre les congés payés afférents et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en