Ch. Sociale -Section A, 3 octobre 2023 — 22/01200

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Texte intégral

C4

N° RG 22/01200

N° Portalis DBVM-V-B7G-LJHU

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACTIVE AVOCATS

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 03 OCTOBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG F 20/00019)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 27 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 22 mars 2022

APPELANTE :

Madame [C] [H]

née le 20 Novembre 1976 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Quentin BRISSON, avocat au barreau de LYON,

INTIMEE :

S.A.S. CARRE BLEU INTERNATIONAL - CBI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Géraldine BOEUF de la SELARL SELARL LEGI AVOCATS SOCIAL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Natacha RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 juin 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Fabienne DURBEC et M. Yannis ENSAAD, auditeurs de justice, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 03 octobre 2023.

Exposé du litige :

La SAS Carré bleu international ' CBI est une société appartenant au groupe FIJA.

Mme [H] a été embauchée par la SAS Carré bleu international - CBI selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2010 en qualité d'assistante commerciale et marketing.

Par courrier du 6 novembre 2018, la SAS Carré bleu international - CBI a annoncé à Mme [H] la suppression de son poste d'assistante commerciale et marketing en raison de difficultés économiques rencontrées par la société, et lui a proposé quatre postes de reclassement dans une autre société du groupe.

Le 22 janvier 2019, la SAS Carré bleu international - CBI a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le contrat de travail de Mme [H] a pris fin le 25 février 2019 à la suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

Le 12 février 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, et obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.

Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

Dit et jugé que le licenciement de Mme [H] repose bien sur un motif économique,

En conséquence,

Débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,

Débouté la SAS Carré bleu international - CBI de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [H] aux dépens de l'instance.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Mme [H] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 22 mars 2022.

Par conclusions du 23 novembre 2022 transmises par voie électronique, Mme [H] demande à la cour d'appel de :

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 27 janvier 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau,

Condamner la SAS Carré bleu international - CBI au règlement de la somme de 65 000 euros net, sauf à parfaire, et représentant environ 18 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet,

A titre subsidiaire,

Condamner la SAS Carré bleu international - CBI au règlement de la somme de 32 049 euros net, sauf à parfaire, et représentant 9 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En toute hypothèse,

Débouter la SAS Carré bleu international - CBI de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la SAS Carré bleu international - CBI au règlement