Chambre Sociale-Section 1, 3 octobre 2023 — 19/00027

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Texte intégral

Arrêt n° 23/00430

03 octobre 2023

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N° RG 19/00027 -

N° Portalis DBVS-V-B7D-E5UC

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

04 décembre 2018

17/00785

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Trois octobre deux mille vingt trois

APPELANT :

M. [I] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mutuelle INTERIALE venant aux droits de La Mutuelle Des Etudiants (LMDE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Laurent CRUCIANI et Me Alice MONROSTY, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, Monsieur [I] [V] a été embauché par la Mutuelle des étudiants à compter du 1er février 2016, en qualité d'animateur régional, statut cadre classification niveau C1+, moyennant une rémunération annuelle de 44 000 euros sur douze mois, ainsi qu'une rémunération variable sur objectifs d'un montant pouvant aller jusqu'à 12 000 euros brut.

La convention collective nationale de la mutualité était applicable à la relation de travail.

Le 30 janvier 2017, M. [V] a posé sa démission.

La Mutuelle ayant accepté la réduction de trois à deux mois du préavis, M. [V] est sorti des effectifs le 31 mars 2017.

Estimant ne pas avoir perçu l'intégralité de la part variable de sa rémunération des années 2016 et 2017, ainsi que le paiement de ses heures supplémentaires, M. [V] a saisi, le 20 juillet 2017, la juridiction prud'homale.

Par jugement contradictoire du 4 décembre 2018, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a :

- déclaré la demande de M. [V] recevable mais mal fondée ;

- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la Mutuelle des étudiants de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] aux éventuels dépens.

Le 3 janvier 2019, M. [V] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 mars 2023, M. [V] requiert la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, puis, statuant à nouveau :

- de débouter la Mutuelle intériale, venant aux droits de la Mutuelle des étudiants, de toutes ses demandes ;

- de condamner la Mutuelle intériale à lui payer les sommes suivantes :

* 11 000 euros brut (subsidiairement 3 000 euros) à titre de part variable de sa rémunération pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017, date de sa sortie des effectifs ;

* 8 294 euros brut à titre de part variable de sa rémunération pour la période allant du 1er février 2016 au 31 décembre 2016 ;

* 6 858,52 euros brut à titre de rappel de salaires correspondant aux heures supplémentaires ;

* 685,85 euros à titre de congés payés y afférents ;

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, il expose :

- qu'il est en droit de solliciter le versement intégral de la part variable prévue au contrat, eu égard à l'absence de détermination des critères conditionnant le paiement de ladite prime ;

- que le message électronique du 16 mai 2017 dont se prévaut la mutuelle est postérieur à la rupture de son contrat de travail ;

- que, précédemment, lors de l'entretien du 4 mai 2016 avec M. [K], il n'avait pas reçu confirmation des modalités de détermination de la part variable de la rémunération;

- qu'au demeurant, M. [K] n'était pas son supérieur hiérarchique, mais le salarié d'une autre mutuelle ;

- que, lors d'une réunion du 15 décembre 2016 avec les délégués du personnel, la mutuelle a reconnu que les critè